Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance du juge des référés du tribunal sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2607684 du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que, postérieurement à l’introduction de son pourvoi, M. B... s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, valable du 27 mai 2026 au 26 mai 2027.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Par une ordonnance du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à ce que, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui renouveler son certificat de résidence soit suspendue et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de son pourvoi, M. B... s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 27 mai 2026 au 26 mai 2027. Ainsi, les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 25 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury