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Conseil d'État, Juge des référés, 5 juin 2026, n° 514600

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une décision de radiation des cadres pour insuffisance professionnelle est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les moyens soulevés par la requérante, tirés d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces et d'une erreur de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a été radiée des cadres par arrêté du 13 janvier 2026 à compter du 1er février 2026.
  • Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la suspension de cet arrêté et sa titularisation.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 25 mars 2026 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Mme A... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres à compter du 1er février 2026 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa titularisation au grade d’attachée d’administration de l’Etat. Par une ordonnance n° 2601730 du 25 mars 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne fait pas apparaitre, même sommairement, le moyen tiré de ce que certains faits reprochés relevaient d’une logique disciplinaire, celui tiré de ce que les griefs invoqués n’étaient ni établis ni de nature à caractériser une insuffisance professionnelle durable et celui tiré de ce qu’elle n’avait pas accompli son stage dans des conditions lui permettant normalement de faire la preuve de ses aptitudes ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que l’administration a permis à la requérante d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle estime que les faits caractérisant son insuffisance professionnelle ne relèvent pas de fautes disciplinaires ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que les faits retenus contre elle n’étaient pas matériellement établis ou, à les supposer établis, relevaient au plus de carences ponctuelles, d’incidents isolés ou de dysfonctionnements du service, et ne pouvaient dès lors caractériser une insuffisance professionnelle révélant son inaptitude. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 5 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une radiation des cadres ?
La radiation des cadres est la mesure par laquelle un fonctionnaire est définitivement retiré de son corps ou cadre d'emplois, mettant fin à ses fonctions.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre préalable devant le Conseil d'État : le pourvoi n'est examiné au fond que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quelle est la différence entre faute disciplinaire et insuffisance professionnelle ?
La faute disciplinaire est un manquement aux obligations professionnelles, tandis que l'insuffisance professionnelle est une inaptitude à exercer les fonctions, sans caractère fautif.
Puis-je contester une radiation des cadres pour insuffisance professionnelle ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif et demander la suspension en référé si l'urgence est justifiée.

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