Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière JSquared a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de Provence-Alpes Côte d’Azur a préempté la parcelle cadastrée section AN n° 90, située sur le territoire de la commune de Vauvenargues (Bouches-du-Rhône). Par une ordonnance n° 2603946 du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JSquared, représentée par la SELAS Froger, Zajdela, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Provence-Alpes Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 juin 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société JSquared a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 29 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société JSquared soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en fondant son ordonnance sur une pièce qui n’a pas été produite au cours de l’instance et qui n’a fait l’objet d’aucune communication aux parties ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la directrice générale de l’établissement public foncier de Provence-Alpes Côte d’Azur, qui a reçu délégation pour exercer le droit de préemption urbain au nom de l’Établissement antérieurement à la décision par laquelle la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a délégué l’exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle litigieuse à l’Établissement, n’avait pas compétence pour prendre la décision contestée ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’elle ne faisait pas apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption était exercé et de ce que la commune ne justifiait pas, à la date de cette décision, d’un projet réel d’action ou d’opération d’aménagement répondant à un intérêt général suffisant.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société JSquared n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière JSquared.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier de Provence-Alpes Côte d’Azur.
Fait à Paris, le 17 août 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber