Vu la procédure suivante :
L’association Ensemble pour la Planète a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la Nouvelle-Calédonie a délivré l’agrément d’une substance active et l’homologation d’un produit phytopharmaceutique à usage agricole et, d’autre part, d’ordonner toute mesure utile, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600126 du 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Ensemble pour la Planète demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de l’association requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Des observations, enregistrées le 10 juin 2026, ont été présentées par l’association.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822 1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Ensemble pour la Planète soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’a entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime, pour considérer que les éléments avancés ne permettraient pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que l’association s’est bornée à faire état, de manière générale, des effets nocifs et durables du Fipronil sur la biodiversité en Nouvelle-Calédonie, que les modalités d’utilisation du produit écarteraient le contact direct avec le sol et le risque de ruissellement en cas de pluie, que le produit devrait être importé depuis l’Australie où il est autorisé, que son usage serait réservé aux utilisateurs professionnels qualifiés au sens du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, que la mesure litigieuse présenterait un champ d’application limité et que la quantité importée les années précédentes ne dépasserait pas 9,8 kg ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à affirmer, pour dénier toute situation d’urgence, que les modalités d’utilisation du produit litigieux, mis en œuvre par un dispositif de piégeage sélectif suspendu, écarteraient le contact direct avec le sol et le risque de ruissellement en cas de pluie.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de l’association Ensemble pour la Planète n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ensemble pour la Planète.
Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 19 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :