Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 à Toulouse (Haute-Garonne) en vue de l’élection des conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 2602864 du 3 avril 2026, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette protestation.
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 13 avril et 20 et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa protestation.
Il soutient que M. C... a été victime d’ingérences numériques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel de l’ordonnance du 3 avril 2026 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune Toulouse (Haute-Garonne) en vue de l’élection des conseillers municipaux.
2. L’article R. 122-12 prévoit qu’au Conseil d’Etat : « les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) »
3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
4. Il ressort des pièces du tribunal administratif que la protestation de M. B... contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 à Toulouse (Haute-Garonne) en vue de l’élection des conseillers municipaux a été enregistrée le 2 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit après l’expiration du délai ouvert par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral, rappelées ci-dessus. Dès lors, cette protestation est tardive, comme l’a jugé à bon droit le vice-président du tribunal administratif de Toulouse.
5. M. B... ne conteste pas la tardiveté de sa protestation. Il ne soulève dès lors, à l’appui de son appel contre l’ordonnance du 3 avril 2026 du vice-président du tribunal administratif, que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée, par application des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber