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Conseil d'État, Juge des référés, 3 juin 2026, n° 514631

R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La protestation contre les opérations électorales municipales est-elle tardive lorsqu'elle est enregistrée après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture, ou directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Une protestation enregistrée après ce délai est tardive et irrecevable. Les moyens soulevés contre le rejet d'une telle protestation sont inopérants.

Faits clés

  • Des élections municipales ont eu lieu à Toulouse les 15 et 22 mars 2026.
  • M. B... a déposé une protestation contre ces opérations électorales.
  • La protestation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 avril 2026.
  • Le vice-président du tribunal administratif a rejeté la protestation comme tardive par ordonnance du 3 avril 2026.
  • M. B... a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État.

Articles cités

article R. 119 du code électoral article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 à Toulouse (Haute-Garonne) en vue de l’élection des conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 2602864 du 3 avril 2026, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette protestation. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 13 avril et 20 et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance et de faire droit à sa protestation. Il soutient que M. C... a été victime d’ingérences numériques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... relève appel de l’ordonnance du 3 avril 2026 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune Toulouse (Haute-Garonne) en vue de l’élection des conseillers municipaux. 2. L’article R. 122-12 prévoit qu’au Conseil d’Etat : « les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » 3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». 4. Il ressort des pièces du tribunal administratif que la protestation de M. B... contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 à Toulouse (Haute-Garonne) en vue de l’élection des conseillers municipaux a été enregistrée le 2 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit après l’expiration du délai ouvert par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral, rappelées ci-dessus. Dès lors, cette protestation est tardive, comme l’a jugé à bon droit le vice-président du tribunal administratif de Toulouse. 5. M. B... ne conteste pas la tardiveté de sa protestation. Il ne soulève dès lors, à l’appui de son appel contre l’ordonnance du 3 avril 2026 du vice-président du tribunal administratif, que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée, par application des dispositions citées au point 2. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 3 juin 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une élection municipale ?
Selon l'article R. 119 du code électoral, les réclamations doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, soit à la préfecture ou sous-préfecture, soit directement au greffe du tribunal administratif.
Que se passe-t-il si je dépose ma protestation après le délai légal ?
La protestation est irrecevable car tardive. Le juge administratif la rejettera sans examiner le fond.
Où déposer une protestation électorale ?
Vous pouvez la déposer à la préfecture ou sous-préfecture, ou directement au greffe du tribunal administratif, dans le délai de cinq jours suivant l'élection.
Puis-je contester une élection si je n'ai pas respecté le délai de cinq jours ?
Non, le délai est impératif. Passé ce délai, votre protestation sera déclarée irrecevable.
Quels sont les recours contre une ordonnance rejetant une protestation électorale ?
Vous pouvez faire appel devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Toutefois, si la protestation était tardive, les moyens soulevés en appel seront inopérants.

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