Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en ce que, d’une part, sa qualité de parlementaire participant à la mission de contrôle de l’action du gouvernement lui donne intérêt à agir et qu’en outre, le décret contesté porte atteinte aux prérogatives du Parlement, en ce qu’il a été édicté préalablement à l’adoption de la loi quinquennale prévue au I de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, et, d’autre part, elle a été introduite dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret ;
- le décret attaqué est entaché de vice de procédure en ce que, d’une part, il a été édicté préalablement à l’adoption de la loi quinquennale prévue au I de l’article L. 100-1 du code de l’énergie et, d’autre part, il a été édicté à l’issue d’une concertation préalable irrégulière en ce qu’elle a été réalisée du 7 mars 2025 au 5 avril 2025, concomitamment à l’examen de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie ;
- le décret attaqué méconnaît l’article L. 141-2 du code de l’énergie car il ne comporte pas plusieurs scénarios de besoins énergétiques, l’unique scénario retenu étant au surplus manifestement erroné ;
- le décret attaqué ne prend pas suffisamment en compte l’impact sur l’agriculture du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, ne précise pas les besoins d’importation en uranium, ne comporte pas d’indication des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie, n’apporte pas de précision quant au caractère équilibré du développement des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et ne présente pas les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie, en méconnaissance de l’article L. 141-2 du code de l’énergie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’énergie ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. D... A..., qui se prévaut de sa qualité de parlementaire, demande l’annulation du décret du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette seule qualité ne lui confère cependant pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce décret, alors même qu’il fait valoir que cet acte porterait atteinte aux prérogatives du Parlement en ce qu’il a été édicté préalablement à l’adoption de la loi quinquennale prévue au I de l’article L 100-1 du code de l’énergie. Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A....
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 20 avril 2026
Signé : Mme C... B...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain