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Conseil d'État, Formation spécialisée, 16 avril 2026, n° 514800

R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête dirigée contre une décision implicite de refus de communication de données personnelles contenues dans le fichier NSIS II est-elle recevable lorsque la CNIL n'a pas encore statué sur la demande d'accès indirect ?

Principe retenu

Lorsqu'un requérant saisit le Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure avant que la CNIL n'ait statué sur sa demande d'accès indirect, les conclusions dirigées contre une décision de refus qui n'est pas encore née sont irrecevables. Cette irrecevabilité est manifeste et ne peut être régularisée que par l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite de la CNIL. En conséquence, le juge peut rejeter la requête par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Mme B... a saisi la CNIL les 5 mars et 9 avril 2026 d'une demande d'accès indirect aux données la concernant dans le fichier NSIS II.
  • La CNIL n'avait pas encore accusé réception de la demande à la date de l'ordonnance.
  • Mme B... a saisi le Conseil d'État le 14 avril 2026 pour contester la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur.
  • Le Conseil d'État a constaté que la CNIL ne s'était pas prononcée, de sorte qu'aucune décision de refus n'était née.
  • La requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 142 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision implicite, révélée par l’absence de réponse de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à l’exercice de son droit d’accès indirect, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer des informations susceptibles de la concerner contenues dans le système d'information Schengen (NSIS II) ; 2°) d’enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de communication, de rectification ou d’effacement des données inexactes ou illicites dans un délai de quinze jours ; 3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la sécurité intérieure ; -la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; -le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l’Etat qui sont contenues dans les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat, dont la liste est fixée par l’article R. 841-2 du même code. Figure notamment au nombre de ces traitements le fichier dénommé « NSIS II ». Par ailleurs le droit d’accès aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat et la défense, entrant dans le champ du titre IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, est régi par l’article 118 de cette loi qui dispose que « Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires (…) ». Il résulte ainsi des dispositions combinées de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 qu’un requérant n’est recevable à saisir le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 841-2 que s’il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande d’accès indirect à un traitement et que si cette dernière l’a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n’a pas répondu dans le délai qui lui est imparti par l’article 142 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 2. D’autre part, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, rendues applicables au président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat par l’article R. 773-19 du même code, ce dernier peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 3. Lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande d’accès indirect à un fichier de souveraineté à la CNIL saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par le responsable du traitement, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi les 5 mars et 9 avril 2026 la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner qui seraient contenues dans le système d'information Schengen (NSIS II) en tant qu’elles concernent la sureté de l’Etat. A la date de la présente ordonnance, la CNIL n’a pas encore accusé reception de cette demande. Elle n’a pu, dès lors, se prononcer sur cette dernière y compris implicitement du fait de l’expiration du délai prévu par l’article 142 du décret du 29 mai 2019. Les conclusions, dirigées contre une décision du responsable du traitement qui n’est pas encore née étant irrecevables, la requête de Mme B... peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 16 avril 2026 Signé : Nathalie ESCAUT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Marie Carré

Questions fréquentes

Puis-je saisir le Conseil d'État directement sans passer par la CNIL pour contester un refus de communication de données du NSIS II ?
Non, vous devez d'abord saisir la CNIL d'une demande d'accès indirect. Le Conseil d'État n'est compétent que si la CNIL a refusé ou n'a pas répondu dans le délai légal.
Que se passe-t-il si je saisis le Conseil d'État avant que la CNIL ait répondu ?
Votre requête sera rejetée comme irrecevable, car aucune décision de refus n'est encore née. Vous devrez attendre la décision de la CNIL ou son silence.
Quel est le délai de réponse de la CNIL pour une demande d'accès indirect ?
Le délai est fixé par l'article 142 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019. En cas de silence à l'expiration de ce délai, une décision implicite de refus est réputée née.
Puis-je demander la rectification de données inexactes dans le NSIS II ?
Oui, le droit d'accès indirect permet de demander la rectification ou l'effacement de données inexactes ou illicites, mais cette demande doit d'abord être adressée à la CNIL.

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