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Conseil d'État, Juge des référés, 17 août 2026, n° 514813

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé rejetant la suspension d’une mise en demeure de déconstruire des éléments irrégulièrement construits peut-il être admis lorsqu’il invoque l’incompétence de l’auteur de la décision et l’irrégularité de la procédure contradictoire ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Le président de la chambre peut, par ordonnance, ne pas admettre un pourvoi manifestement dépourvu de fondement dirigé contre une ordonnance rendue en application du livre V du code de justice administrative.

Faits clés

  • Le maire d’Avignon a mis en demeure la SCI Immo ZHJ de déconstruire des éléments réalisés sur une parcelle cadastrée HL n° 59.
  • La mise en demeure, prise sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, imposait un délai de soixante jours sous astreinte de 90 euros par jour de retard.
  • La SCI a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge des référés a rejeté la demande de suspension.
  • La société a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment l’incompétence de l’auteur de la mise en demeure et l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable.

Articles cités

article L. 481-1 du code de l’urbanisme article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Immo ZHJ a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le maire d’Avignon l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de déconstruire des éléments construits à l’occasion de travaux sur la parcelle cadastrée section HL n° 59, dans un délai de soixante jours, sous astreinte de 90 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2601232 du 31 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Immo ZHJ, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société Immo ZHJ a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Immo ZHJ soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ; - elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Immo ZHJ n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Immo ZHJ. Copie en sera adressée à la commune d’Avignon. Fait à Paris, le 17 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Le Conseil d’État a-t-il examiné au fond la légalité de la mise en demeure ?
Non. Il a refusé d’admettre le pourvoi, en considérant que les moyens invoqués étaient manifestement dépourvus de nature à justifier son admission.
Quels moyens la société invoquait-elle devant le Conseil d’État ?
Elle invoquait notamment l’incompétence de l’auteur de la décision et l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable.
Une mise en demeure de déconstruire peut-elle être assortie d’une astreinte ?
Dans l’affaire jugée, la mise en demeure imposait une astreinte de 90 euros par jour de retard. La décision reproduite ne tranche toutefois pas de manière générale la légalité de cette astreinte.
Le référé-suspension permet-il automatiquement de bloquer une décision de déconstruction ?
Non. Le juge des référés doit apprécier les conditions du référé-suspension, notamment l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Que signifie la procédure préalable d’admission du pourvoi ?
Avant son examen, le pourvoi est soumis à un filtrage. Il n’est admis que s’il est recevable et comporte au moins un moyen sérieux.

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