Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la commune de Bordeaux de lui procurer dans un délai de quarante-huit heures un hébergement décent et adapté aux frais de la société Oturie, en deuxième lieu, d’ordonner à la société Oturie de lui proposer un hébergement temporaire individuel et décent dans un délai de quinze jours et d'exécuter immédiatement les travaux prescrits par les deux arrêtés, en troisième lieu, d’ordonner à la commune de diligenter le suivi avec travaux d’office si nécessaire, en quatrième lieu, d’ordonner un accès sécurisé au logement pour récupérer les effets personnels dans les quarante-huit heures, sous supervision du maître d'œuvre, en cinquième lieu, d'interdire au centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux et à M. B... toute pression ou menace sur Mme D... et, enfin, de condamner solidairement la commune de Bordeaux, le CCAS de Bordeaux et la société Oturie à lui verser une provision de 107 825 euros à titre de réparation de préjudices qu’il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2602689 du 2 avril 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 16 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
Par une décision du 6 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. C..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. C... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 19 avril 2026. A la date de la présente ordonnance, M. C... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris, le 23 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras