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Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2026, n° 514906

R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête tendant à l'annulation d'un refus de communication d'informations contenues dans un fichier de renseignement peut-elle être rejetée pour défaut de précision des moyens ?

Principe retenu

En application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée peut rejeter les requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés, irrecevables, inopérants ou non assortis de précisions suffisantes. En l'espèce, la requête se borne à mentionner la qualité du requérant et la nécessité d'un contrôle juridictionnel, sans apporter de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Faits clés

  • M. B... a demandé au ministre de l'intérieur la communication des informations le concernant dans le fichier CRISTINA.
  • Le refus a été révélé par une lettre de la présidente de la CNIL du 15 avril 2026.
  • M. B... a saisi le Conseil d'État le 17 avril 2026.
  • Il se prévaut de sa qualité d'agent des douanes et de réserviste des forces spéciales et de la police nationale.
  • Il invoque la nécessité d'un contrôle juridictionnel de la décision.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article R. 773-19 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d’annuler la décision, révélée par la lettre du 15 avril 2026 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le traitement automatisé de données mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure dénommé « CRISTINA » et de mettre à la charge de l’État les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées du 7° de l’article R. 122-12 et de l’article R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. A l’appui de sa requête tendant à ce que la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, annule la décision, révélée par la lettre du 15 avril 2026 de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans le traitement automatisé de données mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure dénommé « CRISTINA », M. B... se borne à mentionner sa qualité d’agent des douanes et de réserviste des forces spéciales et de la police nationale et à se prévaloir de la nécessité d’un contrôle juridictionnel de la décision qui lui a été opposée. Une telle motivation n’est manifestement assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. En conséquence, le délai de recours étant expiré, la présente requête ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : N. ESCAUT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : V. CERANDON-MERLOT

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux informations me concernant dans un fichier de renseignement comme CRISTINA ?
Oui, vous pouvez demander communication des informations vous concernant, mais cette demande est soumise à des conditions et peut être refusée pour des motifs de sûreté de l'État. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge administratif.
Comment contester un refus de communication du ministre de l'intérieur ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. Il est important de motiver votre requête avec des moyens précis, sinon elle risque d'être rejetée comme manifestement infondée.
Quel est le rôle de la CNIL dans l'accès aux fichiers de renseignement ?
La CNIL est informée des refus de communication et peut être consultée. Cependant, le contrôle juridictionnel est assuré par la formation spécialisée du Conseil d'État.
Que signifie une requête rejetée pour défaut de précision ?
Cela signifie que le requérant n'a pas apporté d'éléments concrets permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. La requête est alors rejetée sans examen au fond.
Quels sont les moyens à invoquer pour obtenir l'annulation d'un refus ?
Vous devez invoquer des moyens de légalité externe (incompétence, vice de forme) ou interne (erreur de droit, erreur d'appréciation) et les assortir de précisions suffisantes, par exemple en démontrant que le refus est disproportionné.
Qu'est-ce que le fichier CRISTINA ?
CRISTINA est un traitement automatisé de données mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure, intéressant la sûreté de l'État. Il contient des informations sur certaines personnes.

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