Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en deuxième lieu, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour finaliser le traitement de son dossier déposé le 3 juillet 2025, en troisième lieu, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à la restitution immédiate de son passeport, depuis la levée de l’assignation à résidence le 21 mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin au dysfonctionnement administratif bloquant sa régularisation. Par une ordonnance n° 2607153 du 2 avril 2026, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 et 20 avril et 7 mai 2026 et au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision n° 2601690 du 11 mai 2026, notifiée le 20 mai 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. »
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. (…) Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2601690, présentée le 5 mai 2026, a été rejetée par une décision du 11 mai 2026, notifiée le 20 mai 2026. M. B... n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury