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Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2026, n° 514955

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet fondée sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés rejetant une demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, même si la demande initiale était présentée sur le fondement de l'article L. 521-2, est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Le pourvoi non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après invitation à régulariser, est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d'un arrêté préfectoral interdisant partiellement une manifestation.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 18 avril 2026, en se fondant sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. A... B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • Le Conseil d'Etat a invité M. A... B... à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois, mais il ne l'a pas fait.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2026 portant interdiction partielle d’une manifestation le 19 avril 2026 à Paris et, d’autre part, au préfet de police de permettre la tenue du rassemblement déclaré place de la République. Par une ordonnance n° 2611824/9 du 18 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 18 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris. Par une lettre du 21 avril 2026, régulièrement notifiée, M. A... B... a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 4. Le pourvoi de M. A... B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A... B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A... B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 19 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat aux Conseils pour un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Oui, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable. Le Conseil d'Etat vous invitera à régulariser votre pourvoi en désignant un avocat. Si vous ne régularisez pas dans le délai imparti, le pourvoi sera rejeté comme irrecevable.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le délai de régularisation est fixé par le Conseil d'Etat dans sa demande de régularisation. Il ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence. En pratique, il est souvent d'un mois.
Puis-je me pourvoir en cassation sans avocat contre une décision du juge des référés ?
Non, le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés, même si elle est fondée sur l'article L. 522-3, est soumis à l'obligation de ministère d'avocat. Aucune dispense n'est prévue pour ce type de décision.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre préalable : le pourvoi n'est examiné au fond que s'il est admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Elle peut être décidée sans instruction contradictoire ni audience publique.

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