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Conseil d'État, Juge des référés, 12 août 2026, n° 514958

R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la Cour nationale du droit d’asile peut-il être admis lorsqu’il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un tel pourvoi, sauf exception prévue par les textes. Lorsque cette obligation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée, le pourvoi présenté sans avocat peut être rejeté comme irrecevable sans demande préalable de régularisation.

Faits clés

  • M. B. A. avait demandé à la Cour nationale du droit d’asile l’annulation d’une décision de l’OFPRA ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.
  • La Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande par une décision du 18 février 2026.
  • M. A. a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État contre cette décision.
  • Le pourvoi n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
  • La notification de la décision de la CNDA mentionnait l’obligation de ministère d’avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2025 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 25050515 du 18 février 2026, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. » 2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision juridictionnelle contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation de la décision qui a rejeté la demande qu’il avait présentée à la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision juridictionnelle attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 12 août 2026. Alain Seban La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Faut-il obligatoirement un avocat pour se pourvoir contre une décision de la CNDA ?
Oui. Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA doit être présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sauf exception prévue par les textes.
Que risque-t-on en déposant soi-même un pourvoi devant le Conseil d’État ?
Le pourvoi peut être déclaré irrecevable et ne pas être admis, sans que le Conseil d’État examine les moyens dirigés contre la décision de la CNDA.
Le Conseil d’État doit-il demander de régulariser l’absence d’avocat ?
Pas nécessairement. Lorsque la notification de la décision attaquée mentionne l’obligation de ministère d’avocat, le pourvoi peut être rejeté sans demande préalable de régularisation.
La non-admission signifie-t-elle que le Conseil d’État a rejeté ma demande d’asile sur le fond ?
Non. Dans cette affaire, le pourvoi n’a pas été admis en raison de son irrecevabilité procédurale, sans examen des arguments de fond.
La procédure devant le Conseil d’État comporte-t-elle un filtrage préalable ?
Oui. Le pourvoi fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. Il peut être refusé s’il est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux.

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