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Conseil d'État, Juge des référés, 1 juillet 2026, n° 514966

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, même si la demande initiale a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-2. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Le pourvoi présenté sans ministère d'avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration pénitentiaire de produire la décision fondant son placement en quartier C0 et de mettre fin au rejet des virements émis par sa sœur.
  • Par une ordonnance du 7 avril 2026, la juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 22 avril 2026.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration pénitentiaire, d’une part, de produire la décision fondant son placement en quartier C0, comportant la mention des voies et délais de recours et, d’autre part, de mettre fin sans délai au rejet des virements émis par sa sœur et d’en permettre le crédit sur son compte pénitentiaire. Par une ordonnance n° 2601266 du 7 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 22 avril 2026, notifiée le 27 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Caen. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Paris, le 1er juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'Etat peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Puis-je me passer d'avocat si ma demande d'aide juridictionnelle est rejetée ?
Non, le rejet de l'aide juridictionnelle ne dispense pas de l'obligation de ministère d'avocat. Vous devez alors mandater un avocat à vos frais ou solliciter un autre mode d'assistance.
Quelles décisions du juge des référés sont susceptibles d'appel et lesquelles sont susceptibles de pourvoi en cassation ?
Les ordonnances rendues sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Les ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat.

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