Vu la procédure suivante :
Mme C... B... épouse E..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils, M. D... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2025 tendant à ce que l’agence régionale de santé Occitanie exerce ses pouvoirs de contrôle sur la maison d’accueil spécialisée « Concorde » de Saint-Lys et de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, de prendre une décision expresse en application des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles et de prendre toute disposition garantissant la prise en charge effective de M. A... ainsi que l’organisation de son transfert vers une autre maison d’accueil spécialisée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’agence régionale de santé de diligenter une instruction effective de sa demande du 14 novembre 2025. Par une ordonnance n° 2601082 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E..., représentée par la SAS Boucard, Capron, Maman, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SAS Boucard, Capron, Maman, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 26 mai 2026, notifié le même jour, l’avocat de Mme E... a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 5 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme E... soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne procédant pas à une appréciation globale tenant compte des circonstances de l’espèce ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite au motif qu’il n’appartenait pas à l’agence régionale de santé d’affecter d’office M. A... dans un autre établissement et qu’une expertise judiciaire avait été diligentée pour évaluer les conditions de prise en charge de celui-ci ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’aucun des moyens soulevés, notamment pas celui tiré de ce que la décision contestée méconnaissait les articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis, eu égard à son office, une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et en ne visant pas le moyen, auquel il n’a pas davantage répondu, tiré de ce qu’elle méconnaissait l’article 16 de la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme E... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse E....
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 16 juin 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber