Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministère des armées a refusé de lui reconnaître les années d’exposition à l’amiante comme des années de services accomplies au titre des travaux insalubres, et d’enjoindre au ministre des armées dans un délai d’un mois, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et d’établir ses états d’exposition au titre des travaux et emplois insalubres, sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020, d’autre part, de procéder à la revalorisation de l’allocation spécifique de cessation d’activité qui lui est versée, compte tenu de ses années d’exposition à l’amiante. Par un jugement n° 2202655 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT01233 du 21 avril 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 mai 2025 au greffe de cette cour, par lequel M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 avril 2026, notifié le 27 avril 2026, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B... à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Rennes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B... a été, par lettre du 22 avril 2026, notifiée le 27 avril 2026, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury