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Conseil d'État, Juge des référés, 4 juin 2026, n° 515109

R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par un préfet contre une ordonnance du juge des référés est-il recevable lorsque le préfet n'a pas qualité pour agir au nom de l'Etat et n'a pas régularisé son pourvoi malgré l'invitation qui lui a été faite ?

Principe retenu

En application de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat, mais les recours doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Un préfet n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat. Si le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider de ne pas l'admettre. En l'espèce, le préfet n'ayant pas régularisé son pourvoi après invitation, celui-ci est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de sa carte de séjour temporaire.
  • Par ordonnance du 2 avril 2026, la juge des référés a enjoint à la préfète de convoquer M. A... pour la remise de son titre de séjour.
  • La préfète de l'Essonne a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Versailles.
  • Le premier vice-président de la cour administrative d'appel a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
  • Le pourvoi n'a pas été signé par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant délégation.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 432-4 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de sa carte de séjour temporaire ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2602771 du 2 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A..., dans un délai de huit jours, en vue de la remise à l’intéressé de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une ordonnance n° 26VE01144 du 22 avril 2026, enregistrée le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 avril 2026 au greffe de cette cour, par lequel la préfète de l’Essonne demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance. Par un courrier du 27 avril 2026, le greffe de la 7ème chambre a invité la préfète de l’Essonne à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 432-4 du même code : « L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. » Il résulte de cet article que, sauf disposition contraire, seul le ministre intéressé peut représenter l’Etat devant le Conseil d’Etat. 2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. (…) Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » 3. Le pourvoi de la préfète de l’Essonne tend à l’annulation d’une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du pourvoi formé par la préfète de l’Essonne devant la cour administrative d’appel de Versailles et transmis au Conseil d’Etat par le premier vice-président de cette cour, que ce pourvoi n’a pas été signé par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Essonne a été, par une lettre du 27 avril 2026, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre. La préfète de l’Essonne, qui n’a pas, en application des dispositions de l’article R. 432-4 du code de justice administrative, qualité pour se pourvoir en cassation contre l’ordonnance attaquée, n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la préfète de l’Essonne n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne. Copie en sera adressée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 4 juin 2026. Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

Questions fréquentes

Un préfet peut-il former un pourvoi en cassation au nom de l'Etat ?
Non, seul le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant délégation peut représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat. Un préfet n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation.
Que se passe-t-il si un pourvoi en cassation n'est pas signé par le ministre ?
Le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste. Le requérant est invité à régulariser, mais s'il ne le fait pas, le pourvoi n'est pas admis.
Quel est le délai pour régulariser un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de huit jours à compter de la réception de la demande de régularisation.
Qu'est-ce qu'une irrecevabilité manifeste ?
C'est un défaut de recevabilité évident, comme le défaut de qualité pour agir, qui ne peut pas être corrigé en cours d'instance.
Comment se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou, pour l'Etat, par le ministre intéressé ou un fonctionnaire délégué.

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