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Conseil d'État, Juge des référés, 9 juillet 2026, n° 515205

R. 122-12 Rejet Pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant une sanction disciplinaire de déplacement d'office et une suspension de fonctions est-il manifestement dépourvu de fondement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'irrégularité de la notification de l'arrêt, de la dénaturation des faits et de l'inexacte qualification juridique, ne sont pas fondés.

Faits clés

  • M. A... a été sanctionné par un déplacement d'office le 31 octobre 2022 et suspendu de ses fonctions le 1er juillet 2022 par l'Office national des forêts.
  • Le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation par jugements du 5 juillet 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses appels par arrêts du 6 novembre 2025.
  • M. A... a formé deux pourvois en cassation devant le Conseil d'État, enregistrés sous les n° 515205 et 515209.
  • Le Conseil d'État a joint les pourvois et a constaté qu'ils étaient manifestement dépourvus de fondement.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article R. 741-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des forêts lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un jugement n° 2203380 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02580 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Sous le n° 515205, par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé sa suspension de fonctions. Par un jugement n° 2202243 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY02579 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Sous le numéro n° 515209, par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A... a été informé le 10 juin 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les deux pourvois de M. A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. D’une part, pour demander l'annulation de l'arrêt n° 24LY02580 du 6 novembre 2025 qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'irrégularité dès lors que la copie qui lui a été notifiée n'était pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier à avoir jugé que les faits étaient matériellement établis, qu’ils présentaient un caractère fautif et que la sanction de déplacement d'office prononcée à son encontre n'était pas disproportionnée. 4. D’autre part, pour demander l’annulation de l’arrêt n° 24LY02579 du 6 novembre 2025 qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'irrégularité dès lors que la copie qui lui a été notifiée n'était pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier sa suspension de fonctions. 5. Il est manifeste qu’aucun des moyens des deux pourvois n’est fondé. Dès lors, ces pourvois, manifestement dépourvus de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peuvent être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. A... ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office national des forêts. Fait à Paris, le 9 juillet 2026. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation manifestement dépourvu de fondement ?
C'est un pourvoi qui ne présente aucun moyen sérieux, permettant au Conseil d'État de le rejeter par une ordonnance sans instruction contradictoire ni audience publique.
Quels sont les moyens invocables pour contester une sanction disciplinaire ?
On peut invoquer l'irrégularité de la procédure, la dénaturation des faits, l'inexacte qualification juridique, ou le détournement de pouvoir.
Quelle est la différence entre une suspension et un déplacement d'office ?
La suspension est une mesure provisoire qui écarte temporairement l'agent de ses fonctions, tandis que le déplacement d'office est une sanction disciplinaire définitive qui change son affectation.
Puis-je contester une sanction disciplinaire devant le Conseil d'État ?
Oui, mais le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Il doit être fondé sur un moyen sérieux, sinon il sera rejeté comme manifestement dépourvu de fondement.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

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