Vu les procédures suivantes :
1° M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des forêts lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un jugement n° 2203380 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY02580 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Sous le n° 515205, par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé sa suspension de fonctions. Par un jugement n° 2202243 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY02579 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Sous le numéro n° 515209, par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A... a été informé le 10 juin 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les deux pourvois de M. A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. D’une part, pour demander l'annulation de l'arrêt n° 24LY02580 du 6 novembre 2025 qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- entaché son arrêt d'irrégularité dès lors que la copie qui lui a été notifiée n'était pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier à avoir jugé que les faits étaient matériellement établis, qu’ils présentaient un caractère fautif et que la sanction de déplacement d'office prononcée à son encontre n'était pas disproportionnée.
4. D’autre part, pour demander l’annulation de l’arrêt n° 24LY02579 du 6 novembre 2025 qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- entaché son arrêt d'irrégularité dès lors que la copie qui lui a été notifiée n'était pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier sa suspension de fonctions.
5. Il est manifeste qu’aucun des moyens des deux pourvois n’est fondé. Dès lors, ces pourvois, manifestement dépourvus de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peuvent être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les pourvois de M. A... ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l’Office national des forêts.
Fait à Paris, le 9 juillet 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury