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Conseil d'État, Juge des référés, 18 août 2026, n° 515233

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi d’une société commerciale voisine contestant un permis de construire au motif que le projet affecterait ses conditions d’exploitation présente-t-il un moyen sérieux justifiant son admission en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission peut être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances de référé peuvent être écartés par ordonnance, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Faits clés

  • Le maire de Brumath a délivré à la société Lidl un permis de construire un bâtiment commercial.
  • La société Norma, exploitant un commerce voisin, a demandé en référé la suspension de ce permis.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
  • Norma soutenait être un voisin immédiat et invoquait une atteinte à ses conditions d’exploitation, notamment en raison de la circulation et de la visibilité.
  • Le Conseil d’État a estimé que les moyens invoqués ne permettaient manifestement pas l’admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Norma a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le maire de Brumath (Bas-Rhin) a délivré à la société Lidl un permis de construire un bâtiment commercial sur un terrain situé avenue de Strasbourg. Par une ordonnance n° 2602607 du 13 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Norma, représentée par la SAS Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 juillet 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société Norma a été avisé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Norma soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en jugeant qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt pour agir, sans tenir compte de sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la construction litigieuse n’affecterait pas, par elle-même, les conditions d’exploitation de son établissement, du fait de son impact sur la circulation aux abords du commerce et sur sa visibilité. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Norma n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Norma. Copie en sera adressée à la société Lidl et à la commune de Brumath. Fait à Paris, le 18 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Questions fréquentes

Un concurrent commercial peut-il attaquer le permis de construire d’un autre commerce ?
Oui, mais il doit établir que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’exploitation de son établissement. La seule concurrence commerciale ne suffit pas nécessairement.
Être voisin immédiat donne-t-il automatiquement intérêt à agir ?
Non. La proximité constitue un élément important, mais le requérant doit encore faire état d’éléments concrets relatifs à l’incidence du projet sur son activité ou son environnement.
La perte de visibilité d’un magasin peut-elle être invoquée ?
Oui, elle peut être invoquée comme atteinte aux conditions d’exploitation, à condition d’être suffisamment établie et directement imputable au projet.
Peut-on suspendre rapidement un permis de construire commercial ?
Une demande de référé-suspension est possible, mais elle suppose notamment l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis.
Que se passe-t-il lorsque le Conseil d’État n’admet pas un pourvoi ?
Le pourvoi n’est pas examiné au fond. Le Conseil d’État considère que le recours est irrecevable ou qu’il ne comporte aucun moyen sérieux, ou encore qu’il est manifestement dépourvu de fondement dans les cas prévus par le code.

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