Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier universitaire de Nice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise à l’effet de décrire les désordres affectant le réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital L’Archet 2, d’en rechercher les causes, d’en évaluer les conséquences, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer les prestations non réalisées par la société Lionello, titulaire du marché de réfection complète de ce réseau. Par une ordonnance n° 2304577 du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a prescrit cette expertise et a désigné M. A... B... en qualité d’expert, avec pour mission de se rendre, s’il l’estime utile, sur les lieux des travaux et, après avoir relevé l’ensemble des travaux réalisés par la société Lionello, de déterminer l’origine ou les origines des éventuelles inexécutions de certaines prestations prévues au marché, imperfections ou malfaçons, ainsi que leurs incidences sur le déroulement du marché.
Par lettre du 10 décembre 2025, M. B... a demandé à être déchargé du point de sa mission consistant à dresser le relevé de l’ensemble des travaux réalisés par la société Lionello. Par ordonnance n° 2304577 du 13 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a réduit la mission d’expertise en ne la faisant plus porter sur le relevé de l’ensemble des travaux réalisés par la société Lionello dans le cadre du marché public conclu pour rénover le réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital L’Archet 2.
Par une ordonnance n° 26MA00632 du 14 avril 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Lionello contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lionello demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’expert ;
3°) de mettre à la charge du défendeur au pourvoi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat la société Lionello a été informé le 2 juin 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Lionello soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en omettant de répondre à son moyen tiré de ce que la réduction du périmètre de l’expertise n’était pas justifiée par la nécessité de ne pas interrompre le fonctionnement du service de réanimation néonatale ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’établissait pas qu’une partie du réseau de plomberie se situait à l’écart du service de réanimation néonatale ;
- commis une erreur de droit en retenant que l’utilité de l’examen exhaustif des prestations qu’elle a effectivement réalisées dans la perspective d’une action contentieuse devant le juge du contrat n’apparaissait pas certaine.
3.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi la société Lionello n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lionello.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société BPCE Iard et à MM. Robert Biglia, A... B... et Anthony Château.
Fait à Paris, le 23 juin 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury