Vu la procédure suivante :
M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à la SCI Alma, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n°s 2202067, 2300359 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 26MA00895 du 27 avril 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 mars 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par M. et Mme A.... Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 22 mai 2026, M. et Mme A... demandent :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026, M. et Mme A... ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. et Mme A... tend à l’annulation d’un jugement rendu par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. et Mme A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, leur pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. et Mme A... n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez et la SCI Alma.
Fait à Paris, le 3 juillet 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :