Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension de la décision du 20 février 2026 par laquelle l’institut de formations paramédicales Barthélémy Durant d’Etampes l’a exclue de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans à compter du 20 février 2026 et, d’autre part, d’enjoindre à cet institut de la réintégrer à titre provisoire avant le 16 mars 2026. Par une ordonnance n° 2603112 du 18 mars 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 12 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SAS Boucard-Capron-Maman son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Mme A... a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 3 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 522-3 du code de justice administrative alors que sa requête n’était manifestement pas irrecevable ou mal fondée ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne vise pas l’ensemble des moyens qu’elle a soulevés, le code de la santé publique et l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la sanction prononçant son exclusion n’était ni insuffisamment motivée, ni disproportionnée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l’institut de formations paramédicales Barthélémy Durant d’Etampes.
Fait à Paris, le 23 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras