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Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2026, n° 515286

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une exclusion d'un institut de formation paramédicale est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre.

Faits clés

  • Mme A... a été exclue de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans par décision du 20 février 2026 de l'institut de formations paramédicales Barthélémy Durant d'Etampes.
  • Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles la suspension de cette décision et sa réintégration provisoire.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 18 mars 2026 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991 code de la santé publique arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension de la décision du 20 février 2026 par laquelle l’institut de formations paramédicales Barthélémy Durant d’Etampes l’a exclue de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans à compter du 20 février 2026 et, d’autre part, d’enjoindre à cet institut de la réintégrer à titre provisoire avant le 16 mars 2026. Par une ordonnance n° 2603112 du 18 mars 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 12 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SAS Boucard-Capron-Maman son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Mme A... a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 3 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 522-3 du code de justice administrative alors que sa requête n’était manifestement pas irrecevable ou mal fondée ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne vise pas l’ensemble des moyens qu’elle a soulevés, le code de la santé publique et l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la sanction prononçant son exclusion n’était ni insuffisamment motivée, ni disproportionnée. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’institut de formations paramédicales Barthélémy Durant d’Etampes. Fait à Paris, le 23 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que faire si je suis exclu d'une formation paramédicale ?
Vous pouvez demander au juge des référés la suspension de la décision d'exclusion en urgence, puis former un recours en annulation. En cassation, le pourvoi doit passer par une procédure d'admission.
Qu'est-ce qu'un pourvoi non admis ?
C'est un pourvoi qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui est irrecevable. Le Conseil d'État refuse alors de l'examiner au fond.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Puis-je demander la suspension d'une exclusion en référé ?
Oui, si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, le juge des référés peut ordonner la suspension.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi ?
Des moyens qui soulèvent une question de droit nouvelle, une erreur de droit manifeste, ou une dénaturation des faits, par exemple.

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