Vu la procédure suivante :
Mme A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture pour faire régulariser le séjour de sa tante, Mme C... B.... Par une ordonnance n° 2609305 du 29 avril 2026, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 5 mai 2026, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité à Mme D... à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. »
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. (…) Les conseillers d’Etats mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
3. Le pourvoi de Mme D... tend à l’annulation d’une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme D... a été, par une lettre du 5 mai 2026, notifiée le même jour, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme D... n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury