Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) du 3 février 2026 portant résiliation de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration, à titre provisoire, de l’autoriser à se maintenir dans les lieux et de lui permettre de poursuivre son activité dans les conditions antérieures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2600523 du 17 avril 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l’article précédent (…) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 mai 2026 et tendant à l’annulation de l’ordonnance du 17 avril 2026 du juge des référés du tribunal de la Guadeloupe ayant statué sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, M. B... a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l’article R. 611-23 du code de justice administrative ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. M. B... doit ainsi être réputé s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 2 juin 2026
La présidente,
Signé : Mme A... D...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :