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Conseil d'État, Juge des référés, 16 juin 2026, n° 515383

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'un licenciement pour insuffisance professionnelle est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 18 février 2026 de la directrice générale du centre national de gestion (CNG).
  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la suspension de cette décision et sa réintégration provisoire.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 17 avril 2026.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance, soulevant trois moyens de dénaturation des pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a constaté qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion (CNG) l’a licencié pour insuffisance professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre au CNG de le réintégrer provisoirement dans le corps des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et de reconstituer sa carrière jusqu’au jugement au fond. Par une ordonnance n° 2606357 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 2026 et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code général de la fonction publique ; le code des relations entre le public et l’administration ; le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de licenciement en litige, n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’auteure de la décision de licenciement en litige n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je contester mon licenciement pour insuffisance professionnelle en référé ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés la suspension de la décision de licenciement si vous invoquez un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité et si l'urgence est justifiée.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision de licenciement ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et soulever un moyen sérieux de nature à créer un doute sur la légalité de la décision.
Comment former un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois, par ministère d'avocat au Conseil d'État, et il doit soulever des moyens de droit ou de dénaturation des faits.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour justifier l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen qui paraît de nature à remettre en cause la solution retenue, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des pièces du dossier.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation manifestement erronée des pièces produites, qui conduit à une appréciation contraire à leur contenu réel.
Quel est le rôle du centre national de gestion dans le licenciement des directeurs d'établissement ?
Le CNG est l'autorité compétente pour prononcer le licenciement des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social de la fonction publique hospitalière.

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