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Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2026, n° 515661

R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'injonction de travaux est-il manifestement dépourvu de fondement lorsque la demande relève de la compétence du juge judiciaire ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V du code de justice administrative peuvent être rejetés par ordonnance du président de la chambre. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner à la commune de Gigean et à l'établissement public foncier d'Occitanie de réaliser des travaux préconisés par un expert judiciaire désigné par le juge judiciaire.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 27 avril 2026, estimant qu'elle ne relevait manifestement pas de la compétence du juge administratif.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que le juge administratif était compétent pour enjoindre à la commune de prendre des mesures conservatoires au titre des pouvoirs de police du maire.
  • Elle soutenait également que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étaient remplies (urgence, absence de contestation sérieuse, caractère provisoire).

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 822-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gigean et, le cas échant, l’établissement public foncier d’Occitanie, à réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire désigné par une ordonnance du 26 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier. Par une ordonnance n° 2607132 du 27 avril 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge, d’une part de la commune de Gigean et, d’autre part, de l’établissement public foncier de l’Occitanie, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que sa demande ne relevait manifestement pas de la compétence du juge administratif, au motif qu’elle tendait à l’exécution des conclusions préconisées par un expert judiciaire désigné par le juge judiciaire, alors que seul le juge administratif est compétent pour enjoindre à la commune de prendre des mesures conservatoires au titre des pouvoirs de police générale et spéciale détenus par son maire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’elle n’établissait ni l’existence d’une situation d’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ni le caractère provisoire de la mesure sollicitée, alors que sa demande remplissait les conditions posées par les articles L. 521-3 et L.511-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Gigean et à l’établissement public foncier d’Occitanie. Fait à Paris, le 23 juin 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge administratif d'ordonner à ma commune de réaliser des travaux sur un terrain voisin ?
Oui, si la commune est responsable d'un trouble ou si elle doit exercer ses pouvoirs de police, mais il faut que la demande relève de la compétence du juge administratif et remplisse les conditions du référé (urgence, absence de contestation sérieuse, caractère provisoire).
Quel juge est compétent pour ordonner des travaux préconisés par un expert judiciaire ?
Cela dépend de la nature de la demande. Si elle est fondée sur des pouvoirs de police du maire, le juge administratif est compétent. Si elle relève de rapports de droit privé, le juge judiciaire est compétent.
Comment faire pour que le juge administratif ordonne des mesures conservatoires à une commune ?
Il faut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence, l'absence de contestation sérieuse et le caractère provisoire de la mesure.
Que faire si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit être fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il ne sera pas admis.
Qu'est-ce qu'un pourvoi manifestement dépourvu de fondement ?
C'est un pourvoi qui ne présente aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Le Conseil d'État peut alors le rejeter par une ordonnance motivée.
Le juge administratif peut-il ordonner à une commune d'exercer ses pouvoirs de police ?
Oui, le juge administratif peut enjoindre à une commune de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser un trouble à l'ordre public, mais sous conditions.

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