Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2532261 du 25 novembre 2025 la vice-présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une décision n° 511821 la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux n’a pas admis le pourvoi en cassation de M. B... dirigé contre l’ordonnance n° 2532261 du 15 novembre 2025.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ». Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ». Enfin en application de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. La requête de M. B... n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 mai 2026. A la date de la présente ordonnance M. B... n’a pas régularisé sa requête. Par suite, elle n’est pas recevable et peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 23 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
2