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Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2026, n° 515935

R.822-5-3 Rejet PAPC référé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ?

Principe retenu

Les ordonnances rendues en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, même si la demande initiale a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-2. Un tel pourvoi est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf dispense légale. En l'absence de ministère d'avocat, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication de son dossier médical statutaire.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 mai 2026, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un pourvoi (qualifié d'appel) contre cette ordonnance, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Le Conseil d'Etat a requalifié l'appel en pourvoi en cassation.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical statutaire. Par une ordonnance n° 2606094 du 7 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 21, 22 et 23 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. M. B... conteste l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation. 3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 5. Le pourvoi de M. B... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 19 juin 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 ?
Non, une telle ordonnance est rendue en dernier ressort. Vous pouvez seulement former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Dois-je obligatoirement prendre un avocat au Conseil d'Etat pour un pourvoi en cassation ?
Oui, sauf exceptions légales, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour un pourvoi en cassation.
Que se passe-t-il si je forme un appel au lieu d'un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'Etat peut requalifier votre appel en pourvoi en cassation, mais il devra respecter les règles de procédure applicables, notamment l'obligation de ministère d'avocat.
Mon pourvoi en cassation est-il recevable sans avocat ?
Non, s'il est soumis à l'obligation de ministère d'avocat et que vous ne l'avez pas respectée, votre pourvoi sera irrecevable.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'Etat examine si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas admis.

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