Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 83 508,67 euros procédant de six saisies à tiers détenteur émises les 20 février et 8 mars 2023 et de trois mises en demeure de payer émises le 6 avril 2023 en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2014 à 2022 et de cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2016 à 2022. Par un jugement n° 2418492 du 25 février 2026, ce tribunal l’a déchargé de l’obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation dues au titre des années 2021 et 2022 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ».
4. Le pourvoi formé par M. B... contre le jugement du 25 février 2026 du tribunal administratif de Paris n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 25 février 2026 du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 23 juin 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :