Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Immobilière MMJ a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 à 2024 pour des montants respectifs de 5 312 euros, 5 865 euros et 6 074 dans les rôles d’Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), d’autre part, la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige et, enfin, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2301393 du 17 février 2026, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26PA02449 du 21 mai 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 17 avril 2026 au greffe de cette cour, formé par la société Immobilière MMJ.
Par ce pourvoi, la société Immobilière MMJ demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 février 2026 du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la correction de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2022 à 2025, la restitution du trop-perçu de taxe au titre de l’année 2025, le remboursement des frais d’huissier, l’annulation de toute majoration, le bénéfice d’un règlement de sa dette fiscale en trente-six mois ainsi que la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des taxes foncières en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de la société Immobilière MMJ, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Immobilière MMJ n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Immobilière MMJ.
Fait à Paris, le 30 juillet 2026,
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :