Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement et, d’autre part, d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d’aide sociale à l’hébergement de Mme A... C... dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 2603600 du 22 mai 2026, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement de sa demande.
Par une ordonnance n° 2603600 du 29 mai 2026, enregistrée le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 mai 2026 au greffe de ce tribunal, présenté par M. C.... Par ce pourvoi M. C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2603600 du 22 mai 2026 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. C..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un de quinze jours par un courrier notifié le 9 juin 2026. A la date de la présente ordonnance M. C... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Paris, le 29 juillet 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras