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Conseil d'État, Juge des référés, 1 juillet 2026, n° 516332

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet fondée sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est soumis à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Le pourvoi présenté sans ministère d'avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. C... et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon des mesures d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 19 mai 2026, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. C... et Mme D... ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de recourir à un avocat.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, en premier lieu, la constatation que le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) « Entraide Pierre Valdo » a abandonné sa mission d’accompagnement social à leur égard, en deuxième lieu, de leur fournir des jetons pour les machines à laver, de leur garantir un accès à la laverie sans conditions discriminatoires, de les orienter vers un centre d’aide alimentaire, de leur rétablir un accès au cabinet médical et à l’infirmière et de désigner un opérateur extérieur unique, indépendant du CADA, pour la transmission de leur correspondance et, en troisième et dernier lieu, la suspension des effets de la décision du 12 mai 2026 par laquelle la directrice du Pôle Loire Forez de l’ « Entraide Pierre Valdo » leur a indiqué qu’ils ne seraient plus reçus en entretien par aucun membre du personnel de l’association et que l’accès aux bureaux de l’étage leur était interdit. Par une ordonnance n° 2606701 du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... et Mme D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. C... et Mme D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. C... et Mme D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. C... et Mme D... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme A... D.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 1er juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Faut-il un avocat pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation.
Quelle est la procédure pour contester une ordonnance de référé ?
Selon le fondement de la demande, l'ordonnance peut être susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation. Si elle est rendue sur le fondement de l'article L. 522-3, elle est rendue en dernier ressort et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'État ?
Non, sauf exceptions légales, la représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour les pourvois en cassation.
Qu'est-ce que l'article L. 522-3 du code de justice administrative ?
Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande par ordonnance motivée sans instruction contradictoire préalable lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable ou mal fondée.

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