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Conseil d'État, Juge des référés, 31 juillet 2026, n° 516382

R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exception prévue par la loi. Aucune dispense n'est prévue pour les pourvois contre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Si la notification de la décision attaquée mentionne cette obligation, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'asile, rejetée par l'OFPRA le 24 février 2025.
  • La CNDA a rejeté son recours le 12 mai 2026.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 4 juin 2026.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • La notification de la décision de la CNDA mentionnait l'obligation du ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision n° 25021882 du 12 mai 2026, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’elle avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B... tend à l’annulation d’une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 31 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation, sauf exceptions légales (comme les juridictions de pension).
Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat contre une décision de la CNDA ?
Non, aucune dispense n'est prévue pour les pourvois contre les décisions de la CNDA. Le pourvoi doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas présenté par un avocat ?
Si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation du ministère d'avocat, le pourvoi peut être rejeté sans demande de régularisation préalable, comme irrecevable.
Quelles sont les exceptions à l'obligation du ministère d'avocat ?
Les exceptions concernent notamment les recours contre les décisions des juridictions de pension. Pour les autres cas, l'obligation s'applique.

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