Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique M. A... B... comme prévenu d’une contravention de grande voirie pour avoir, sans autorisation, occupé à raison de travaux de terrassement, d’édification d’un merlon et d’abattage d’arbres, la parcelle cadastrée section B n° 332, située dans le bourg de la commune de Carbet (Martinique), et lui a demandé, d’une part, de condamner M. B... à l’amende maximale prévue par les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques et, d’autre part, d’ordonner à l’intéressé, sous astreinte, de remettre en état les lieux ou, en cas de carence de celui-ci, d’autoriser l’administration à procéder à cette restauration aux frais de l’intéressé. Par un jugement n° 2000245 du 7 juin 2021, ce tribunal a condamné M. B... au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trente jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et a autorisé l’Etat à procéder d’office, passé ce délai, à cette remise en état aux frais de l’intéressé.
Par une ordonnance n° 25BX01189 du 30 avril 2026, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de constater la remise en état des lieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 28 juillet 2026,
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :