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Conseil d'État, Juge des référés, 1 juillet 2026, n° 516455

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une demande de référé liberté fondée sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il irrecevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, même si la demande initiale était fondée sur l'article L. 521-2, est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En l'absence d'un tel ministère, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • M. C... et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'obligation de nettoyage de la cuisine du CADA et à la menace d'expulsion.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 21 mai 2026, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • M. C... et Mme D... ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans être représentés par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Le Conseil d'État a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, de prendre toute mesure utile pour mettre fin à l’obligation de nettoyage de la cuisine du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) « Entraide Pierre Valdo » qui leur est imposée et, d’autre part, de mettre fin à la menace d’expulsion comme mécanisme de contrainte à l’exécution des tâches ménagères, et de confier ces fonctions à des salariés. Par une ordonnance n° 2606899 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi, enregistré le 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... et Mme D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. C... et Mme D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. C... et Mme D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. C... et Mme D... n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme A... D.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 1er juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je obligatoirement prendre un avocat pour un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, pour les juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi en cassation sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne sera pas admis. Le Conseil d'État peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Puis-je contester une ordonnance de référé rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais vous devez respecter l'obligation de ministère d'avocat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission.
Un demandeur d'asile peut-il être obligé de nettoyer les parties communes d'un CADA ?
Cette question n'est pas tranchée par cette décision, qui porte uniquement sur la recevabilité du pourvoi. Le juge des référés avait rejeté la demande, et le Conseil d'État n'a pas examiné le fond.

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