Vu la procédure suivante :
M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Rennes pour une durée de six mois, l'a astreint à remettre l'original de son passeport contre récépissé et à se présenter tous les jours à 8 h 30 et à 16 h 00, y compris les jours fériés et chômés, à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande, et lui a interdit de sortir de la commune de Rennes, sauf exceptions, ainsi que d'enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2602805 du 13 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B... a été informé le 29 juin 2026 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a :
- commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l’urgence alors que, s’agissant d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être présumée ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en ne regardant pas la condition d’urgence comme remplie, alors que l’arrêté du 3 avril 2026 lui imposait de demeurer dans la commune de Rennes et de se présenter deux fois par jour à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 juillet 2026.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury