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Conseil d'État, Juge des référés, 16 juin 2026, n° 516596

R. 122-12 Rejet Pourvoi non fondé Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif peut-il être saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à 'rappeler au Gouvernement les obligations qui découlent des droits fondamentaux' ?

Principe retenu

Il n'entre pas dans l'office du juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, de rappeler au Gouvernement les obligations qui découlent des droits fondamentaux. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

Faits clés

  • M. A... B... a saisi le Conseil d'État d'une requête tendant à 'rappeler au Gouvernement les obligations qui découlent des droits fondamentaux conférés aux citoyens par la Constitution et la loi sur les relations entre le public et l’administration'.
  • La requête a été enregistrée le 10 juin 2026, à l'occasion de la publication du décret n° 2026-301 du 21 avril 2026 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs.
  • Par un mémoire distinct, M. B... a demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le mode de suffrage pour l'élection des sénateurs.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, sans examiner la QPC.
  • La décision a été rendue sous forme d'ordonnance, en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

Articles cités

article R. 122-12 du code de justice administrative article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article 61-1 de la Constitution

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat, à l’occasion de la publication du décret n° 2026-301 du 21 avril 2026 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, de « rappeler au Gouvernement les obligations qui découlent des droits fondamentaux conférés aux citoyens par la Constitution et la loi sur les relations entre le public et l’administration ». Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juin 2026, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution « du mode de suffrage universel reposant sur la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 », de « l’ensemble des dispositions du code électoral concernant l’élection des sénateurs qui ne respectent pas les caractéristiques du suffrage universel tel que décrits à l’article 3 de la Constitution, et notamment les articles L. 284, L. 285, L. 286 et L. 292 du code électoral », de « la participation inéquitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation ne reposant pas sur les résultats du suffrage universel direct » et de « la représentation, dans leurs diversités, des collectivités territoriales de la métropole, au Sénat ». Il soutient que les dispositions qu’il entend ainsi contester méconnaissent les articles 3 et 4 de la Constitution, ainsi que l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il n’entre pas dans l’office du juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, de « rappeler au Gouvernement les obligations qui découlent des droits fondamentaux conférés aux citoyens par la Constitution et la Loi sur les relations entre le public et l’administration ». Les conclusions présentées par M. B... sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève à l’appui de cette requête. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge administratif de rappeler au gouvernement ses obligations ?
Non, le juge administratif n'a pas compétence pour faire un tel rappel. Une telle demande est irrecevable.
Qu'est-ce qu'un recours pour excès de pouvoir ?
C'est un recours contentieux visant à faire annuler une décision administrative illégale.
Que se passe-t-il si ma requête est manifestement irrecevable ?
Elle peut être rejetée par ordonnance, sans audience, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Puis-je contester la constitutionnalité d'une loi à l'occasion d'un recours ?
Oui, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), mais seulement si la requête principale est recevable.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
C'est une procédure permettant de contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution, renvoyée au Conseil constitutionnel.

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