Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’enjoindre au préfet du Doubs de lui
attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs du 20 novembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2600458 du 2 avril 2026, le tribunal administratif a enjoint au préfet du Doubs de présenter à Mme B... une offre de logement effectif répondant à ses besoins et ses capacités, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Par une ordonnance n° 26NC01248 du 9 juin 2026, enregistrée le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 mai 2026 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 2600458 du 2 avril 2026 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 15 juin 2026. A la date de la présente ordonnance Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B...
Fait à Paris, le 29 juillet 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras