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Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2026, n° 516676

R.822-5 Désistement d'office PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire mais ne le produit pas dans le délai imparti est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné l'intention de produire un mémoire complémentaire et que ce mémoire n'est pas parvenu au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête, il est réputé s'être désisté. Le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs relatifs au 19ème congrès des élus de la Guadeloupe.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes par ordonnance du 28 mai 2026.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 12 juin 2026.
  • Dans sa requête sommaire, M. B... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai de trois mois.

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 611-23 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de communication des documents administratifs relatifs au 19ème congrès des élus de la Guadeloupe et, d’autre part, d’enjoindre, sous astreinte, au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer lesdits documents. Par une ordonnance n° 2600620 du 28 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du code de justice administrative : « Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. Il est également d'un mois pour les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire. Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». 3. M. B..., dans sa requête sommaire, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au conseil départemental de la Guadeloupe. Fait à Paris, le 28 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans le délai imparti ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre requête, et le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Le délai est de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête, sauf exceptions prévues à l'article R. 611-23 du code de justice administrative.
Comment se désister d'une requête devant le Conseil d'État ?
Le désistement peut être exprès ou implicite. Il est implicite lorsque le requérant n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti.
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
C'est l'abandon de la procédure par le requérant, mettant fin à l'instance sans qu'il soit statué sur le fond.

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