Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2026, n° 516676
Synthèse de la décision
Question juridique
Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire mais ne le produit pas dans le délai imparti est-il réputé s'être désisté ?
Principe retenu
En application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lorsque le requérant a mentionné l'intention de produire un mémoire complémentaire et que ce mémoire n'est pas parvenu au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête, il est réputé s'être désisté. Le président de la chambre donne acte de ce désistement par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique.
Faits clés
- M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs relatifs au 19ème congrès des élus de la Guadeloupe.
- Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes par ordonnance du 28 mai 2026.
- M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 12 juin 2026.
- Dans sa requête sommaire, M. B... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire.
- Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai de trois mois.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans le délai imparti ?
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État ?
Comment se désister d'une requête devant le Conseil d'État ?
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
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