Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Union Maritime de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de mettre fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway et d’ordonner au département, jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la mise en régie de l’exécution aux frais et risques de la société Mayotte Channel Gateway.
Par un jugement n° 2204491 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Mayotte a mis fin à l’exécution de la convention de délégation de service public à compter du 1er septembre 2026.
Par un arrêt nos 25BX01710, 25BX01711 du 2 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, rejeté l’appel formé par la société Mayotte Channel Gateway contre ce jugement et, d’autre part, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mayotte Channel Gateway demande au Conseil d’État d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 juin 2026, contre lequel elle a formé un pourvoi en cassation sous le n° 516429.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
En vertu du dernier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, les conseillers d’Etat chargés des fonctions d’assesseur peuvent rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.
Aux termes de l’article R. 821-5 du même code : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / (…) »
L’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Mayotte ayant mis fin, à compter du 1er septembre 2026, à l’exécution de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 821-5 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de sursis à exécution présentée par la société Mayotte Channel Gateway est irrecevable.
D E C I D E :
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Article 1er : La demande de la société Mayotte Channel Gateway est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway, à l’Union Maritime de Mayotte et au département de Mayotte.
Fait à Paris, le 21 juillet 2026.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury