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Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2026, n° 516677

R. 122-12 Rejet sursis à exécution Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de sursis à exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel est-elle recevable lorsque cet arrêt n'entraîne aucune mesure d'exécution ?

Principe retenu

Le sursis à exécution prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne peut être demandé que contre une décision juridictionnelle qui entraîne des mesures d'exécution. Si la décision attaquée n'emporte aucune mesure d'exécution, la demande de sursis est irrecevable.

Faits clés

  • Le tribunal administratif de Mayotte a mis fin à une convention de délégation de service public pour le port de Longoni à compter du 1er septembre 2026.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société Mayotte Channel Gateway contre ce jugement.
  • La société Mayotte Channel Gateway a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • La société a également demandé au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a jugé que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'entraînait aucune mesure d'exécution.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article R. 122-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’Union Maritime de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de mettre fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway et d’ordonner au département, jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la mise en régie de l’exécution aux frais et risques de la société Mayotte Channel Gateway. Par un jugement n° 2204491 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Mayotte a mis fin à l’exécution de la convention de délégation de service public à compter du 1er septembre 2026. Par un arrêt nos 25BX01710, 25BX01711 du 2 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, rejeté l’appel formé par la société Mayotte Channel Gateway contre ce jugement et, d’autre part, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Procédure devant le Conseil d’Etat : Par une requête enregistrée le 12 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mayotte Channel Gateway demande au Conseil d’État d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 juin 2026, contre lequel elle a formé un pourvoi en cassation sous le n° 516429. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : En vertu du dernier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, les conseillers d’Etat chargés des fonctions d’assesseur peuvent rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Aux termes de l’article R. 821-5 du même code : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / (…) » L’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Mayotte ayant mis fin, à compter du 1er septembre 2026, à l’exécution de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 821-5 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de sursis à exécution présentée par la société Mayotte Channel Gateway est irrecevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de la société Mayotte Channel Gateway est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway, à l’Union Maritime de Mayotte et au département de Mayotte. Fait à Paris, le 21 juillet 2026. Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ?
C'est une mesure provisoire qui suspend les effets d'une décision de justice pendant qu'un recours est examiné, à condition que la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens soient sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution ?
Il faut que la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision et l'infirmation de la solution retenue.
Pourquoi ma demande de sursis à exécution a-t-elle été rejetée ?
Elle a été rejetée car la décision attaquée n'entraîne aucune mesure d'exécution, ce qui rend la demande irrecevable.
Que signifie 'mesure d'exécution' dans ce contexte ?
C'est un acte concret qui met en œuvre la décision, comme une expulsion, un paiement, ou une modification de situation. Si la décision ne prévoit rien de tel, le sursis n'a pas d'objet.
Puis-je demander un sursis à exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel ?
Oui, mais uniquement si l'arrêt entraîne des mesures d'exécution. Sinon, la demande est irrecevable.

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