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Conseil d'État, Juge des référés, 29 juillet 2026, n° 516685

R.822-5 Désistement d'office PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le requérant qui a annoncé un mémoire complémentaire dans son pourvoi en cassation et ne le produit pas dans le délai imparti est-il réputé s'être désisté ?

Principe retenu

En application des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative, lorsque le requérant a manifesté l'intention de produire un mémoire complémentaire et ne le produit pas dans le délai de quinze jours (pour les référés) ou de trois mois (pour les autres procédures), il est réputé s'être désisté. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.

Faits clés

  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2026.
  • Le pourvoi sommaire a été enregistré le 14 juin 2026 et mentionnait l'intention de produire un mémoire complémentaire.
  • Le délai de quinze jours pour produire le mémoire complémentaire a expiré sans que celui-ci soit produit.
  • Le Conseil d'État a constaté le désistement d'office et a donné acte de ce désistement.
  • La décision porte sur la procédure de référé suspension concernant la mise à la retraite d'office pour invalidité d'une agent de l'AP-HP.

Articles cités

article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 611-22 du code de justice administrative article R. 611-23 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2026 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) la plaçant à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 1er avril 2026 et à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, dans l’optique de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service CITIS en cas d’impossibilité de reprendre le travail, et ainsi procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 10 juin 2023 jusqu’à la date du jugement. Par une ordonnance n° 2614835 du 29 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». Aux termes de l’article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l’article précédent (…) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 juin 2026, Mme A... a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, Mme A... doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 29 juillet 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne dépose pas mon mémoire complémentaire dans le délai ?
Vous êtes réputé vous être désisté de votre pourvoi, et le Conseil d'État donne acte de ce désistement par ordonnance.
Quel est le délai pour produire un mémoire complémentaire dans un pourvoi en cassation ?
Le délai est de trois mois pour les pourvois ordinaires, mais il est réduit à quinze jours lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision du juge des référés (sauf exceptions).
Puis-je être réputé désisté sans avertissement ?
Oui, le désistement d'office est automatique si le mémoire complémentaire n'est pas produit dans le délai, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire.
Comment régulariser un pourvoi après expiration du délai ?
En principe, il n'est pas possible de régulariser après l'expiration du délai, car le désistement est acquis. Il faut alors former un nouveau pourvoi si les délais le permettent.
Quelle est la procédure en cas de désistement d'office ?
Le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance, qui est notifiée aux parties.

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