Vu la procédure suivante :
La SCI Les Fontaines de Chabeuil, la SAS Vedette, la SAS Le Blue Note, la SARL Le Radical, anciennement Le Light, et la SAS Ayrton ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète de la Drôme a prononcé la fermeture administrative de l’ensemble immobilier dénommé « Le Blue Note » et exploité sous l’enseigne « Le Millésime» à Chabeuil. Par une ordonnance n° 2604953 du 29 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 24 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Fontaines de Chabeuil et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
La SCI Les Fontaines de Chabeuil et autres ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 16 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de construction et de l’habitation ;
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu’elles attaquent, la SCI Les Fontaines de Chabeuil et autres soutiennent qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la circonstance que l’arrêté ait été pris sur le fondement des pouvoirs de police générale, sans mise en demeure préalable du maire, n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’irrégularité procédurale résultant de l’absence d’avis défavorable de la commission de sécurité et de l’absence d’infractions aux règles de sécurité propres aux établissements recevant du public, si l’arrêté devait être regardé comme ayant été pris sur le fondement de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne retient pas que l’arrêté était dépourvue de justification légale ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne retient pas le caractère disproportionné de l’arrêté ;
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Fontaines de Chabeuil et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Fontaines de Chabeuil, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 30 juillet 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras