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Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2026, n° 516854

R.822-5 Non-lieu PAPC Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande devient-il sans objet lorsqu'une nouvelle demande de suspension ayant le même objet est rejetée par une ordonnance postérieure ?

Principe retenu

Les ordonnances du juge des référés sont provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Le rejet d'une première demande de suspension ne fait pas obstacle à une nouvelle demande. Si, après le rejet d'une première demande, le requérant saisit à nouveau le juge des référés de conclusions identiques et se pourvoit en cassation contre la première ordonnance, l'intervention d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande prive d'objet le pourvoi dirigé contre la première ordonnance, même si la seconde n'est pas définitive.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 15 avril 2026.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance le 18 juin 2026.
  • Avant l'introduction du pourvoi, le juge des référés a rejeté une nouvelle demande de suspension ayant le même objet par une ordonnance du 24 avril 2026.
  • Le Conseil d'État a constaté que le pourvoi était dépourvu d'objet et ne pouvait être admis.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident provisoire sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2606083 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 3 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boucard-Capron-Maman, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ». 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 523-1 : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, avant l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande prive d’objet, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive. 4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance n° 2607030 du 24 avril 2026, rejeté une nouvelle demande présentée par M. B... ayant le même objet et fondée sur les mêmes moyens, le présent pourvoi formé par ce dernier le 18 juin 2026 contre la première ordonnance rejetant sa demande de suspension, prise le 15 avril 2026, était, à la date de sa présentation, dépourvu d’objet. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 21 juillet 2026. Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

Questions fréquentes

Puis-je présenter une nouvelle demande de suspension après un premier rejet ?
Oui, car les ordonnances de référé sont provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Vous pouvez présenter une nouvelle demande en soulevant des moyens nouveaux ou des éléments nouveaux.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi contre une ordonnance de référé alors qu'une nouvelle demande a été rejetée ?
Le pourvoi peut être déclaré sans objet si la nouvelle ordonnance rejette une demande ayant le même objet, même si elle n'est pas définitive.
Qu'est-ce qu'un pourvoi sans objet ?
Un pourvoi est sans objet lorsque la décision attaquée a été privée d'effet par une décision postérieure, rendant inutile l'examen du pourvoi.
Comment contester une ordonnance de référé ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Le rejet d'une demande de suspension est-il définitif ?
Non, il n'a pas l'autorité de la chose jugée, donc vous pouvez présenter une nouvelle demande si vous avez des éléments nouveaux.

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