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Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2026, n° 517240

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet fondée sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, même si la demande initiale était fondée sur l'article L. 521-2, est soumis à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de cette obligation. Le pourvoi présenté sans ministère d'avocat est irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • L'association Imsouhal-Azetta et le collectif Libérons l'Algérie ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension d'un arrêté préfectoral interdisant une manifestation.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance fondée sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Imsouhal-Azetta et le collectif Libérons l’Algérie, représentés par M. B... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2026 en tant que le préfet de police de Paris a interdit la manifestation statique déclarée pour le 2 juillet 2026 de 09 heures à 15 heures, sur le terre-plein central situé au niveau du n°7 boulevard de Charonne, et, d’autre part, d’enjoindre à la préfecture de police d’autoriser ladite manifestation. Par une ordonnance n° 2620090 du 1er juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Imsouhal-Azetta et le collectif Libérons l’Algérie, représentés par M. B... A..., demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de l’association Imsouhal-Azetta et du collectif Libérons l’Algérie, représentés par M. B... A..., tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de l’association Imsouhal-Azetta et du collectif libérons l’Algérie n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de l’association Imsouhal-Azetta et du collectif Libérons l’Algérie n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 28 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Faut-il un avocat pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions prévues par la loi (par exemple, les décisions des juridictions de pension).
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Le Conseil d'Etat peut le rejeter sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
Le pourvoi contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 est-il soumis au ministère d'avocat ?
Oui, même si la demande initiale était fondée sur l'article L. 521-2, le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet fondée sur l'article L. 522-3 est soumis à l'obligation de ministère d'avocat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Puis-je me représenter moi-même devant le Conseil d'Etat ?
Non, en principe, vous devez être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exceptions légales.

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