Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517641 du 3 juillet 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....
Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 octobre et 12 décembre 2025 et 8 juin 2026 au greffe de ce tribunal, M. B... demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de la durée excessive de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la durée excessive de la procédure disciplinaire en litige engage la responsabilité fautive de l’Etat et méconnait son droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B..., lieutenant de l’armée de Terre, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel qu’il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure disciplinaire engagée à son encontre de ce préjudice.
Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Aux termes des deux derniers alinéas de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (…) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ». Si M. B... soutient que la durée excessive de la procédure disciplinaire en litige engage la responsabilité fautive de l’Etat et méconnait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance des faits justifiant l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre le 22 mai 2024 et que cette procédure disciplinaire a été engagée avant l’expiration du délai de trois ans mentionné à l’article L. 4137-1 du code de la défense. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la durée qui s’est écoulée entre les faits qui lui sont reprochés et le prononcé de la sanction serait excessive. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 20 juillet 2026
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
P. Maury