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Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2026, n° 517364

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat Publication : Z

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant une demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative est-il soumis à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?

Principe retenu

Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce pourvoi est soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf dispense expresse. Le défaut de ministère d'avocat rend le pourvoi irrecevable et ne peut être admis.

Faits clés

  • Le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de la décision de la commune de Capesterre de Marie-Galante refusant de communiquer des documents.
  • Le juge des référés a rejeté la demande par une ordonnance du 1er juillet 2026 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • Le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  • La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat.
  • Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2026.

Articles cités

article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 523-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 822-5 du code de justice administrative article R. 821-3 du code de justice administrative article R. 612-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la commune de Capesterre de Marie-Galante refusant de lui communiquer les documents sollicités et, d’autre part, sous astreinte, à la commune de Capesterre de Marie-Galante de lui communiquer lesdits documents dans une version lisible, intelligible et exploitable. Par une ordonnance n° 2600839 du 1er juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre de Marie-Galante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l'article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi du syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi du syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe n’est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe. Copie en sera adressée à la commune de Capesterre de Marie-Galante. Fait à Paris, le 28 juillet 2026 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je être représenté par un avocat pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Oui, en principe, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un pourvoi en cassation, sauf exceptions prévues par la loi.
Quelle est la voie de recours contre une ordonnance de référé rejetant ma demande ?
Une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 est rendue en dernier ressort. Elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Que se passe-t-il si je forme un pourvoi sans avocat ?
Le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Il sera rejeté par une décision du Conseil d'Etat.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

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