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Cour d'appel, chambre 2-4, 29 mai 2019 — n° 17/02346

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une donation avec caractère rémunératoire partiel est-elle soumise à réduction pour atteinte à la réserve sur sa fraction non rémunératoire ?

Principe retenu

Une donation qui présente un caractère rémunératoire n'est pas sujette à réduction pour la fraction correspondant à la rémunération, mais elle est soumise à réduction pour la fraction excédentaire qui porte atteinte à la réserve des héritiers réservataires.

Faits clés

  • Donation par préciput et hors part d'une villa en 1996
  • Valeur de la villa estimée à 1 600 000 €
  • Caractère rémunératoire reconnu à hauteur de 300 000 €
  • Fraction non rémunératoire de 1 300 000 €
  • Conflit entre la veuve et les enfants du premier lit

Articles cités

article 785 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : DIT que la créance de Mme [R] [J] veuve [I] d'un montant de 12.959,48 euros sera inscrite au passif de la succession. Dit que la donation faite le 2 avril 1996 par [O] [I] au profit de Mme [R] [J] veuve [I] a un caractère rémunératoire et n'est donc pas sujet à réduction. Le confirme pour le surplus Statuant de nouveau, DÉBOUTE Madame [J] de ses demandes portant sur la somme de 12.959,48 € relatives aux frais concernant les derniers soins du défunt et les frais relatifs aux funérailles. DIT que la donation du 2 avril 1996 présente un caractère rémunératoire à hauteur de 300.000€ DIT que la donation est soumise aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve pour la fraction non rémunératoire de sa valeur, soit 1.300.000 € Dit qu'il sera fait application à la libéralité litigieuse, dans les proportions précédemment définies, des règles de la réduction des libéralités lors de la liquidation et du partage de la succession d'[O] [I] DIT que la libéralité consentie à Mme [J] n'est pas soumise à rapport. CONDAMNE Madame [J] à verser à Monsieur [T] [I] ainsi que Mesdames [A] et [Z] [I] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [J] à supporter les entiers dépens, distraction faite de ceux d'appel au profit de la SCP BADIE - SIMON - THIBAUD - JUSTON avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE. DÉBOUTE Madame [J] de ses prétentions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** M. [O] [I] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2008. Il était de son vivant propriétaire et exploitant d'un établissement hôtelier de luxe à [Localité 4] qu'il a fait bâtir en 1952 . Il était marié en premières noces avec Madame [J] [H]. Cette première union a été dissoute par jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville le 17 septembre 1986. M. [O] [I] laissait pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [R] [J] et ses trois enfants issus de sa première union : [Z], [A] et [T]. M. [I] était de son vivant propriétaire d'une villa de 7 pièces, situé à [Adresse 5] dont il avait fait donation par préciput et hors part, à sa seconde épouse, Madame [J], suivant acte notarié dressé en l'étude de Maître [E] le du 2 avril 1996. Le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a par ordonnance du 16 février 2011 désigné un expert aux fins d'évaluation de ce bien. Le rapport a été déposé par l'expert [L] le 29 septembre 2011 et conclut à une valeur de 1.600.000 €. Un premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession. Maître [M], notaire à [Localité 5] a été désigné pour y procéder. Il a dressé procès-verbal de difficulté le 6 juin 2013. Le défunt avait conclu un contrat d'assurance vie à terme auprès de CARDIF prenant effet au 16 novembre 2004. Il ressort d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 23 février 2013 que la date de valorisation de ce contrat est établie à la date à laquelle l'assureur a reçu le courrier l'informant du décès du souscripteur, soit le 2 septembre 2008. Il ressort également de cet arrêt que Madame [J] est bénéficiaire du quart en pleine propriété du capital ainsi que des trois quarts en usufruit, les enfants du défunt étant bénéficiaire des trois quarts en nue-propriété. Par acte du 17 octobre 2013, les enfants [I] ont fait assigner Madame [J] devant le tribunal de grande instance de LYON qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de GRASSE par ordonnance du 27 mars 2014.

Motivations de la décision

SUR QUOI, SUR LA VOCATION SUCCESSORALE DE MADAME [J] : L'ensemble des parties demandant la confirmation du jugement sur ce point, il convient de constater leur accord. SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE : Il ressort des pièces versées aux débats que le défunt avait souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société CARDIF comportant une garantie intitulée "CARDIF ONE", parallèlement à l'ouverture d'un compte courant avec chéquier et autorisation de découvert auprès de la BANQUE FINANCIERE CARDIF (puis de la banque CORTAL CONSORS après le rapprochement des deux sociétés au sein du groupe BNP PARIBAS). L'opération se fonde sur le mécanisme de la délégation de créance: Le client qui dépose des sommes sur le contrat d'assurance vie sollicite parallèlement un crédit par découvert en compte courant et délègue sa créance à l'égard de CARDIF., au profit de la banque, délégataire. La délégation opère de plein droit à mesure de l'utilisation du découvert. Au décès du client le jeu de la délégation de créance permet à la banque d'être réglée directement par l'organisme de prévoyance. Ce règlement entraîne extinction de la créance du client à l'égard de l'organisme de prévoyance à hauteur du versement et corrélativement de la créance de la banque à l'égard du client. Il résulte de ce qui précède que la eréance correspondant au découvert autorisé a été éteinte par le jeu de la délégation de créance et qu'elle ne peut donc constituer un passif de la succession. Ce mécanisme est d'ailleurs clairement mentionné dans la plaquette de présentation du contrat qui mentionne: «Le découvert ne peut constituer un passif successoral puisqu'il est soldé au décès du titulaire.» Lé décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE DUE À MADAME [H] : Les parties sollicitantant la confirmation sur ce point, il y a lieu de relever leur accord et de confirmer le jugement sur ce chef. SUR LA CRÉANCE D'UN MONTANT DE 12.959,48 € : Concernant le principe de l'inscription de ces dépenses au passif successoral : Les frais funéraires, contrairement à ce que prétendent les appelants, constituent une dette de la succession. Il en est de même des dépenses exposées pour les soins du défunt qui ont incontestablement été faites à son profit et ne concerne ni la participation aux charges du mariage ni le devoir de secours entre époux. Cependant, il appartient à Madame [J] qui en fait la demande, de démontrer la réalité des dépenses exposées. Concernant la justification de ces dépenses : - pour la dépense relative au scanner abdomino-pelvien d'un montant de 18,47 € représentant la part due par le patient, Madame [J] ne produit qu'une note d'honoraire au nom du défunt sans justificatif de paiement. Elle ne démontre donc pas avoir exposé cette dépense ; -pour les honoraires du professeur [U] [G], Madame [J] produit une note d'honoraires au nom du défunt et un chèque de 3500 € qu'elle a tiré à l'ordre de ce dernier. Cependant elle ne produit aucun relevé de compte démontrant que le chèque a été encaissé et ne démontre pas en conséquence la réalité de sa dépense. ; - il en est de même pour la demande de concession de terrain pour un montant de 507,50 € ; des chèques respectivement de 4116,51 € et 1500 € tirés au profit des POMPES FUNEBRES DES ASPRES pour lesquels Madame [J] produit deux factures à son nom mais aucun relevé permettant d'établir l'encaissement des chèques ; de la dépense relative au buffet funéraire pour laquelle la concluante ne produit qu'une facture et un chèque de 380 € sans démontrer son encaissement ; - concernant enfin la facture de marbrerie pour un montant total de 2837 €, Madame [J] ne produit aucun justificatif de paiement démontrant qu'elle a exposé cette dépense. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande du chef de ces dépenses. SUR LA DONATION DU 2 AVRIL 1996 : Concernant le caractère rémunératoire de la donation : Il convient en premier lieu de rechercher si les éléments caractérisant une donation rémunératoire sont réunis. La donation rémunératoire étant réclamée dans le cadre de relations entre époux séparés de bien, il faut considérer celle-ci sera caractérisée dès lors qu'il est établi que le donateur a entendu rémunérer son conjoint pour une participation aux charges du mariage excédant ses facultés contributives. Il n'est pas nécessaire contrairement à ce que prétendent les intimés, de démontrer un appauvrissement subi par le gratifié. La charge de la preuve pèse sur la partie se prévalant du caractère rémunératoire. En l'espèce, l'intimée se fonde notamment sur diverses attestations pour établir sa collaboration à l'activité professionnelle de son époux. L'article 202 du code de procédure civile dispose: "L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. " Le défaut des mentions exigées par ce texte n'entraîne pas la nullité des attestations produites mais peut être de nature à en diminuer la force probante, le juge appréciant souverainement le caractère probant des attestations. Ainsi, la pièce n° 28 de l'intimée, n'est pas signée et ne comporte aucune pièce d'identité de sorte qu'il est impossible d'attribuer formellement les déclarations qu'elle contient à son auteur, son caractère probant est alors trop faible pour être exploité. Il en est de même de la pièce n° 36 qui en outre ne comporte aucune constatation personnelle mais la restitution de faits présentés comme de notoriété publique. La pièce numéro 39 émanant de maître [S], conseil d'[O] [I], atteste que Madame [J] s'occupait personnellement chaque semaine de la décoration florale de l'hôtel, qu'elle achetait sur le marché de [Localité 7] ; qu'elle mettait à profit sa présence à l'hôtel pour seconder son mari dans le fonctionnement de l'hôtel. La pièce n° 74, attestation manuscrite de Monsieur [X], fleuriste, certifie des visites régulières de Madame [J] en vue de l'achat de fleurs destinées à la décoration de l'hôtel. La pièce n° 50, émanant de Monsieur [A], grossiste en fruits et légumes sur le marché de [Localité 7], non manuscrite, mais signée et comportant une pièce d'identité de sorte que l'exactitude de son origine est établie, atteste des visites régulières de l'intimée afin d'approvisionner l'hôtel en fruits et légumes. La pièce n° 51, émanant de Monsieur [P], fleuriste, atteste de la présence régulière de Madame [J] afin d'approvisionner l'hôtel en fleurs fraîches, La pièce n° 73 émanant de Monsieur [O], PDG des ateliers [V] [O], atteste de la participation active de Madame [J] au projet de rénovation de l'hôtel durant les années 1990 et 1991. La pièce n° 18 émanant de Monsieur [R], exerçant l'activité de grossiste sur le marché de [Localité 7], atteste de ce que celui-ci a eu régulièrement la visite de Madame [J] afin d'assurer l'approvisionnement de l'hôtel. L'attestation ne comporte pas de pièce d'identité, mais est assortie du cachet de l'entreprise, laissant peu de doute sur la réalité de son origine. La pièce n° 49, émanant de Monsieur [N], grossiste sur le marché de [Localité 7], atteste de la présence régulière de Madame [J] dans le but d'approvisionner l'hôtel en fruits secs;

Questions fréquentes

Une donation avec caractère rémunératoire est-elle réductible ?
Oui, mais uniquement pour la fraction qui excède la rémunération. Dans cette affaire, la donation a été reconnue rémunératoire à hauteur de 300 000 €, et seule la fraction de 1 300 000 € est soumise à réduction.
Comment est évalué le caractère rémunératoire d'une donation ?
Le caractère rémunératoire est évalué en fonction de la contrepartie fournie par le donataire. Ici, la cour a estimé que la donation rémunérait des services rendus à hauteur de 300 000 €.
Qu'est-ce que la réduction des libéralités ?
La réduction est une action qui permet aux héritiers réservataires de faire réduire les libéralités qui excèdent la quotité disponible, afin de préserver leur réserve héréditaire.
Quelle est la différence entre rapport et réduction ?
Le rapport concerne les donations faites à un héritier et consiste à les réintégrer dans la masse à partager. La réduction concerne les libéralités excessives qui portent atteinte à la réserve, et peut aboutir à leur réduction ou suppression.
Les enfants peuvent-ils contester une donation faite à la nouvelle épouse ?
Oui, les enfants peuvent contester une donation si elle porte atteinte à leur réserve héréditaire. Dans cette affaire, les enfants ont obtenu que la donation soit soumise à réduction pour la fraction non rémunératoire.

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