SUR QUOI,
SUR LA VOCATION SUCCESSORALE DE MADAME [J] :
L'ensemble des parties demandant la confirmation du jugement sur ce point, il convient de constater leur accord.
SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE :
Il ressort des pièces versées aux débats que le défunt avait souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société CARDIF comportant une garantie intitulée "CARDIF ONE", parallèlement à l'ouverture d'un compte courant avec chéquier et autorisation de découvert auprès de la BANQUE FINANCIERE CARDIF (puis de la banque CORTAL CONSORS après le rapprochement des deux sociétés au sein du groupe BNP PARIBAS). L'opération se fonde sur le mécanisme de la délégation de créance: Le client qui dépose des sommes sur le contrat d'assurance vie sollicite parallèlement un crédit par découvert en compte courant et délègue sa créance à l'égard de CARDIF., au profit de la banque, délégataire. La délégation opère de plein droit à mesure de l'utilisation du découvert. Au décès du client le jeu de la délégation de créance permet à la banque d'être réglée directement par l'organisme de prévoyance. Ce règlement entraîne extinction de la créance du client à l'égard de l'organisme de prévoyance à hauteur du versement et corrélativement de la créance de la banque à l'égard du client.
Il résulte de ce qui précède que la eréance correspondant au découvert autorisé a été éteinte par le jeu de la délégation de créance et qu'elle ne peut donc constituer un passif de la succession.
Ce mécanisme est d'ailleurs clairement mentionné dans la plaquette de présentation du contrat qui mentionne: «Le découvert ne peut constituer un passif successoral puisqu'il est soldé au décès du titulaire.»
Lé décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE DUE À MADAME [H] :
Les parties sollicitantant la confirmation sur ce point, il y a lieu de relever leur accord et de confirmer le jugement sur ce chef.
SUR LA CRÉANCE D'UN MONTANT DE 12.959,48 € :
Concernant le principe de l'inscription de ces dépenses au passif successoral :
Les frais funéraires, contrairement à ce que prétendent les appelants, constituent une dette de la succession. Il en est de même des dépenses exposées pour les soins du défunt qui ont incontestablement été faites à son profit et ne concerne ni la participation aux charges du
mariage ni le devoir de secours entre époux. Cependant, il appartient à Madame [J] qui en fait la demande, de démontrer la réalité des dépenses exposées.
Concernant la justification de ces dépenses :
- pour la dépense relative au scanner abdomino-pelvien d'un montant de 18,47 € représentant la part due par le patient, Madame [J] ne produit qu'une note d'honoraire au nom du défunt sans justificatif de paiement. Elle ne démontre donc pas avoir exposé cette dépense ;
-pour les honoraires du professeur [U] [G], Madame [J] produit une note d'honoraires au nom du défunt et un chèque de 3500 € qu'elle a tiré à l'ordre de ce dernier. Cependant elle ne produit aucun relevé de compte démontrant que le chèque a été encaissé et ne démontre pas en conséquence la réalité de sa dépense. ;
- il en est de même pour la demande de concession de terrain pour un montant de 507,50 € ; des chèques respectivement de 4116,51 € et 1500 € tirés au profit des POMPES FUNEBRES DES ASPRES pour lesquels Madame [J] produit deux factures à son nom mais aucun relevé permettant d'établir l'encaissement des chèques ; de la dépense relative au buffet funéraire pour laquelle la concluante ne produit qu'une facture et un chèque de 380 € sans démontrer son encaissement ;
- concernant enfin la facture de marbrerie pour un montant total de 2837 €, Madame [J] ne produit aucun justificatif de paiement démontrant qu'elle a exposé cette dépense.
Madame [J] sera donc déboutée de sa demande du chef de ces dépenses.
SUR LA DONATION DU 2 AVRIL 1996 :
Concernant le caractère rémunératoire de la donation :
Il convient en premier lieu de rechercher si les éléments caractérisant une donation rémunératoire sont réunis. La donation rémunératoire étant réclamée dans le cadre de relations entre époux séparés de bien, il faut considérer celle-ci sera caractérisée dès lors qu'il est établi que le donateur a entendu rémunérer son conjoint pour une participation aux charges du mariage excédant ses facultés contributives. Il n'est pas nécessaire contrairement à ce que prétendent les intimés, de démontrer un appauvrissement subi par le gratifié. La charge de la preuve pèse sur la partie se prévalant du caractère rémunératoire.
En l'espèce, l'intimée se fonde notamment sur diverses attestations pour établir sa collaboration à l'activité professionnelle de son époux. L'article 202 du code de procédure civile dispose: "L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. " Le défaut des mentions exigées par ce texte n'entraîne pas la nullité des attestations produites mais peut être de nature à en diminuer la force probante, le juge appréciant souverainement le caractère probant des attestations.
Ainsi, la pièce n° 28 de l'intimée, n'est pas signée et ne comporte aucune pièce d'identité de sorte qu'il est impossible d'attribuer formellement les déclarations qu'elle contient à son auteur, son caractère probant est alors trop faible pour être exploité. Il en est de même de la pièce n° 36 qui en outre ne comporte aucune constatation personnelle mais la restitution de faits présentés comme de notoriété publique.
La pièce numéro 39 émanant de maître [S], conseil d'[O] [I], atteste que Madame [J] s'occupait personnellement chaque semaine de la décoration florale de l'hôtel, qu'elle achetait sur le marché de [Localité 7] ; qu'elle mettait à profit sa présence à l'hôtel pour seconder son mari dans le fonctionnement de l'hôtel.
La pièce n° 74, attestation manuscrite de Monsieur [X], fleuriste, certifie des visites régulières de Madame [J] en vue de l'achat de fleurs destinées à la décoration de l'hôtel.
La pièce n° 50, émanant de Monsieur [A], grossiste en fruits et légumes sur le marché de [Localité 7], non manuscrite, mais signée et comportant une pièce d'identité de sorte que l'exactitude de son origine est établie, atteste des visites régulières de l'intimée afin d'approvisionner l'hôtel en fruits et légumes.
La pièce n° 51, émanant de Monsieur [P], fleuriste, atteste de la présence régulière de Madame [J] afin d'approvisionner l'hôtel en fleurs fraîches,
La pièce n° 73 émanant de Monsieur [O], PDG des ateliers [V] [O], atteste de la participation active de Madame [J] au projet de rénovation de l'hôtel durant les années 1990 et 1991.
La pièce n° 18 émanant de Monsieur [R], exerçant l'activité de grossiste sur le marché de [Localité 7], atteste de ce que celui-ci a eu régulièrement la visite de Madame [J] afin d'assurer l'approvisionnement de l'hôtel. L'attestation ne comporte pas de pièce d'identité, mais est assortie du cachet de l'entreprise, laissant peu de doute sur la réalité de son origine.
La pièce n° 49, émanant de Monsieur [N], grossiste sur le marché de [Localité 7], atteste de la présence régulière de Madame [J] dans le but d'approvisionner l'hôtel en fruits secs;