MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l'action de Mme [Y]
Se fondant sur les dispositions de l'article 464 du code civil, M. [Z] [A] soutient que l'action de Mme [Y] est irrecevable comme étant prescrite, en ce que le jugement d'ouverture de la curatelle renforcée est intervenu plus de trois ans après la donation litigieuse.
Il résulte des dispositions de l'article 464 du code civil que : 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure'.
Toutefois, ce délai biennal n'est en rien un délai de prescription.
En outre, le texte précité n'a aucune vocation à s'appliquer en l'espèce, Mme [Y] ayant fondé son action en nullité des donations sur les dispositions de l'article 901 du code civil, précisément parce que la donation litigieuse n'entrait pas dans la période dite « suspecte » de l'article 464 précité, pour avoir été faite le 10 avril 2015 soit plus de trois ans avant le jugement d'ouverture de curatelle renforcée.
C'est donc en parfaite méconnaissance de la portée de l'article 464 du code civil que M. [A] tente de soutenir que toute action en nullité serait fermée pour les engagements qui n'auraient pas été souscrits dans les deux ans précédant la mise en place d'une mesure de protection.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le tribunal, au regard de la date de la donation litigieuse, la prescription de l'action en nullité de celle-ci est soumise aux dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Cet article dispose que 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation, et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.'
En l'espèce, M. [Z] [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes le 17 août 2017, pour avoir 'A [Localité 14] et dans le Morbihan, entre le 1er janvier 2015 et le 21 juin 2016, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'[L] [Y] et de [T] [Y], personnes majeures qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychologique, pour les conduire à des actes ou abstentions gravement préjudiciables pour elles, en l'espèce en leur faisant acquérir et en acquérant en leur nom de nombreux véhicules, en se faisant remettre des sommes d'argent (espèces ou virements) et des formules de chèques, en utilisant ces formules de chèques ou en les encaissant et en se faisant donner un terrain.'
Ainsi, la donation litigieuse est un des éléments matériels constitutifs du délit d'abus de faiblesse pour lequel M. [A] a été définitivement condamné puisqu'il n'a pas fait appel de la décision.
Par définition, l'abus de faiblesse implique que le consentement à l'acte a été abusivement obtenu de la victime soit par l'exercice d'une contrainte physique ou psychologique constitutive de violence, soit par des man'uvres dolosives destinées à la manipuler ou à la tromper.
Il est observé que désormais, le nouvel article 1143 du code civil dispose qu'il y a violence 'lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit, en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.' Si cette disposition ne peut certes pas servir de fondement textuel à la présente action, il n'en demeure pas moins que le législateur n'a fait que consacrer une jurisprudence abondante et ancienne, associant l'abus de faiblesse à une contrainte constitutive du vice de violence.
Il ressort en l'espèce de la motivation du tribunal correctionnel, l'intention manifeste de M. [Z] [A] de 'tirer profit de son ascendance' sur [L] [Y] et 'd'empêcher toute prise de conscience'.
Il convient donc de considérer que Mme [Y] était privée de toute possibilité d'agir pendant la période de prévention, le délai de prescription n'a donc pu commencer à courir, au plus tôt, qu'au jour où l'abus de faiblesse a cessé soit, d'après la période de prévention retenue, le 21 juin 2016.
L'assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2020, l'action n'est pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré l'action de Mme [Y] recevable.
2°/ Sur la mesure d'instruction sollicitée
L'article 146 du code de procédure civile dispose : 'qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
En l'espèce, M. [Z] [A] sollicite avant dire droit la comparution personnelle de M. [K] [V], ancien maire de la commune de [Localité 14] ayant autorisé le permis de construire de M. [A] sur le terrain litigieux, afin de 'l'interroger sur les intentions et les implications de Mme [I] dont il a pu être témoin'.
Il s'agit pour M. [A] d'établir que Mme [Y] était en possession de ses moyens et que son consentement n'a pas été vicié.
A toutes fins, il est observé que la demande de nullité de la donation n'est pas fondée sur l'insanité d'esprit mais sur le dol. Ainsi, l'avis du maire de la commune concernant l'état mental que présentait Mme [Y] lors du projet de permis de construire (c'est-à-dire au cours de l'année 2016, soit plusieurs mois après la donation du 10 avril 2015) n'est pas indispensable à la résolution du litige.
Surtout, cette demande d'audition qui aurait pu être sollicitée par M. [A] dans le cadre de l'instruction, présente à ce jour un intérêt probatoire des plus limités, s'agissant de recueillir les souvenirs du maire de la commune sur les « intentions et les implications de Mme [Y] », neuf ans après les faits.
Enfin, il n'est pas démontré que dans le cadre de la présente instance, M. [A] ait tenté d'obtenir une attestation de M. [V] relatant les faits qu'il cherche à établir, permettant ainsi la discussion contradictoire de cette pièce.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [A] de cette demande.
3°/Sur la demande de nullité des donations
L'article 901 du code civil dispose que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.