MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de rejet des pièces et conclusions signifiées par les époux [K] [M] [Y] le 19 avril 2024
Mme [XA] demande le rejet des conclusions et pièces signifiées par Mme [L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y] et M. [J] [F] [K] [M] [Y] le 19 avril 2024, soit 3 jours avant l'ordonnance de clôture.
Il est constant que les époux [K] [M] [Y] ont communiqué 7 nouvelles pièces et développé leur argumentaire sur quelques pages supplémentaires dans leurs conclusions du 19 avril 2024.
Pour autant, ces pièces complémentaires sont :
- la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du 5 décembre 2023 et la déclaration d'appel formée à l'encontre de ce jugement, pièces dont Mme [XA] avait nécessairement connaissance pour être partie à la procédure ;
- l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 29 février 2024 dont là encore Mme [XA] avait nécessairement connaissance pour être demandeur à la procédure ;
- le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre de la plainte déposée par Mme [XA] ainsi que trois des auditions effectuées dans le cadre de cette enquête, pièces obtenues par les intimées le 19 mars 2024 et dont Mme [XA] avait également connaissance pour avoir elle-même sollicité copie de la procédure pénale - suite au classement sans suite qui lui avait été notifié le 11 octobre 2023 - dès le 18 octobre 2023.
Dans ces conditions, et alors que les deux parties ont conclu le 22 avril 2024, jour de la clôture, qu'aucune demande nouvelle n'a été formulée par les époux [K] [M] [Y] dans leurs conclusions du 19 avril 2024, pas plus que dans celles du 22 avril 2024 et que Mme [XA] avait déjà connaissance des pièces produites le 19 avril 2024, il n'apparaît pas que le principe du contradictoire ait été violé et que Mme [XA] n'ait pas été mise en mesure de répondre aux conclusions du 19 avril 2024 des époux [K] [M] [Y] dont les prétentions et moyens restaient inchangés.
Mme [XA] sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par les époux [K] [M] [Y] le 19 avril 2024.
sur les demandes d'annulation des libéralités consenties par le défunt
Pour débouter Mme [XA] de l'ensemble de ses demandes de ce chef, le premier juge a retenu que :
- s'agissant des retraits en espèces effectués par M. [X] [W] et de la vente de bijoux en or effectuée le 4 septembre 2019, aucun élément ne permet d'établir que ces opérations ont été réalisées au bénéfice des défendeurs ;
- l'ensemble des libéralités consenties aux époux [K] [M] [Y] et à leur fils a été réalisé sur une période de plusieurs années allant de 2015 à 2020 ;
- la chronologie des libéralités ne peut être mise en rapport avec une dégradation de l'état de santé de M. [X] [W] ;
- si l'extrait du cahier de suivi des infirmières rend compte de problèmes de santé pour lesquels le senior a été suivi et assisté par son auxiliaire de vie (pièce numéro 27 du dossier du conseil de la demanderesse), M. [X] [W] a été examiné par le Dr [R] le 11 octobre 2019 (pièce numéro 6 du dossier du conseil des époux [K] [M] [Y]), et le praticien a conclu que le patient ne faisait pas l'objet de troubles de l'orientation temporelle ou spatiale, il indique « le jugement est bon, le pouvoir d'analyse également. Je ne repère pas de troubles mnésiques (') pas de trouble anxieux ou dépressifs. Au plan physique, l'autonomie à 90 ans paraît tout à fait satisfaisante et il est totalement indépendant dans les activités de sa vie quotidienne » ;
- cette analyse va ainsi à rebours des allégations quant à une vulnérabilité ou une dépendance qui ne peut se déduire du seul âge de l'intéressé ou de la requête en habilitation familiale réalisée par la demanderesse le 24 janvier 2021 ;
- Mme [G] [O] atteste que M. [X] [W] lui a fait part de certaines des libéralités litigieuses et qu'elle et son époux ont « été surpris par ses propos, par la tournure de la relation entre M. [W] et sa femme de ménage, qui, selon nous, ne correspond pas du tout à ce que nous avons connu de M. et Mme [W] » (pièce numéro 25 du dossier du conseil de la demanderesse) ;
- Mme [S] [V] déclare à propos de l'auxiliaire de vie « j'ai pu constater qu'elle était très présente et personnellement j'ai espacé mes visites car [N] est devenu peu à peu distant à mon égard, surtout quand [L] était là. Puis [N] a cessé de me rendre visite (') je n'ai pas été prévenu par [L] du grave problème de santé de [N] en septembre 2020 et de son hospitalisation » ;
- ces seuls témoignages demeurent insuffisamment circonstanciés pour démontrer une quelconque man'uvre ou violences dont M. [X] [W] aurait pu faire l'objet ;
- ainsi, l'ensemble de ces éléments ne peut suffire à caractériser les agissements frauduleux ou violents dont Mme [T] [W] épouse [XA] se prévaut au soutien de ses demandes en annulation d'actes commis par son père.
À titre liminaire, il sera rappelé que la plainte pour abus de faiblesse déposée par Mme [XA] à l'encontre des consorts [K] [M] [Y] a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 octobre 2023.
En cause d'appel, Mme [XA] soutient que son action n'est pas fondée sur l'insanité d'esprit ou la particulière vulnérabilité de son père - et qu'il importe donc peu que son père ait pu être lucide lorsqu'il a procédé aux libéralités contestées ou que sa plainte pour abus de faiblesse ait pu être classée sans suite - mais sur le dol et/ou la violence qui aurait vicié le consentement de celui-ci à ces libéralités.
Il sera rappelé que, selon les dispositions de l'article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
Il est par ailleurs constant que, en application des dispositions l'article 1143 du code civil, « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Enfin, l'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
La charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement repose sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, Mme [XA] soutient, d'une part, que son père s'est trouvé dans un état de dépendance matérielle et affective à l'égard de son auxiliaire de vie, Mme [K] [M] [Y], qui en a abusé pour obtenir des avantages manifestement excessifs.
Elle prétend, d'autre part, que son père aurait été victime de man'uvres dolosives caractérisées par un conditionnement progressif, un isolement et un dénigrement à son égard aux fins de captation de son héritage.
Pour justifier de ses allégations, tant sur les faits de violence par abus de dépendance que sur les man'uvres dolosives dont aurait été victime son père, Mme [XA] se borne cependant à produire, comme en première instance :
- le certificat médical circonstancié du 2 février 2021 du Dr [P] (pièce 31) ;
- les attestations de Mme [O] et de Mme [V] (pièce 25 et 26) ;
- des pièces médicales retrouvées au domicile de M.