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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 15 octobre 2024 — n° 23/00883

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les donations et modifications de clauses bénéficiaires consenties par une personne âgée à son auxiliaire de vie et à sa famille doivent-elles être annulées pour abus de faiblesse ou dol, alors que le disposant était lucide et motivé par la volonté d'exhéréder sa fille ?

Principe retenu

L'action en nullité pour abus de faiblesse ou dol nécessite la preuve de manœuvres dolosives ou d'une dépendance matérielle et affective exploitée. La volonté lucide et déterminée du disposant d'exhéréder sa fille, même fondée sur une querelle familiale, exclut l'annulation des libéralités.

Faits clés

  • M. [X] [W], veuf, a embauché Mme [L] [I] comme auxiliaire de vie après le décès de son épouse.
  • M. [W] a consenti des donations et modifié les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie au profit de Mme [I], de son mari et de son fils.
  • La fille de M. [W], Mme [T] [W], a assigné en annulation pour abus de faiblesse et dol.
  • M. [W] est décédé avant le jugement.
  • Le tribunal a débouté Mme [W] de ses demandes, ordonnant la restitution d'un véhicule.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y] a été embauchée au service de M. [X] [W] en qualité d'auxiliaire de vie, postérieurement au décès de l'épouse de celui-ci, Mme [B] [Z], survenu le [Date décès 7] 2013. De l'union de M. [X] [W] et de Mme [B] [Z] est issue Mme [T] [W] épouse [XA]. Par requête datée du 24 janvier 2021, mais enregistrée au tribunal judiciaire de Dax le 29 juin 2021, Mme [T] [W] sollicitait une habilitation familiale générale aux fins de représenter son père, M. [X] [W], pour la gestion de ses biens. Parallèlement, par courrier du 10 mars 2021, le conseil de Mme [T] [W] déposait plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Dax pour abus de faiblesse à l'encontre de Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y], de son mari M. [J] [Y] et de son fils, M. [A] [Y]. M. [X] [W] est décédé le [Date décès 6] 2021. Par acte du 4 août 2021, Mme [T] [W] a fait assigner Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y], M. [J] [F] [K] [M] [Y], M. [A] [M] [Y] et la société [16] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment annuler plusieurs donations et cessions consenties par M. [X] [W] au profit des intéressés ainsi que les modifications de clauses bénéficiaires de plusieurs contrats d'assurance-vie. Par la décision dont appel du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Dax a : - débouté Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné la restitution du véhicule Aixam, de la carte grise et des clés du véhicule à Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y] ; - ordonné la restitution du véhicule Mercedes-Benz, de la carte grise et des clés du véhicule à M. [J] [F] [K] [M] [Y] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] [W] aux dépens ; - déclaré le jugement opposable à la société [16] ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 mars 2023, Mme [T] [W] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce que : - elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir annuler la donation de la nue-propriété des parcelles sises en Gironde, à [Localité 19], [Localité 14] et [Localité 21] et [Localité 15] consentie par M. [W] aux époux [Y] le 22 novembre 2019, annuler la cession du véhicule Mercedes immatriculé EE 085 MP à M. [J] [Y], annuler la cession du véhicule sans permis Aixam à Mme [Y], annuler les dons manuels consentis par virement ou en espèces à Mme [Y], à son époux et à son fils, étant précisé que le montants desdits dons restent à parfaire, annuler les modifications des clauses des contrats Ascendo 445 118 125 22 et 445 07 19 95 07 ainsi que du contrat Assurdix 376 08 69 86 02 souscrits auprès de [16] qui instaurent comme bénéficiaires Mme [Y] et son fils, puis M. [A] [Y], enfin Mme [Y] et, subsidiairement son époux, condamner en tant que de besoin, les défendeurs à restituer les biens et droits frauduleusement acquis, condamner les époux [Y] et leur fils, in solidum, à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner de même à supporter les entiers dépens de l'instance ; - elle a ordonné la restitution des véhicules Mercedes et Aixam aux époux [Y] ; - elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ; - elle l'a condamnée aux dépens. Par ordonnance du 22 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Pau, statuant sur assignation de Mme [T] [W], a : - déclaré irrecevable la demande de celle-ci tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 février 2023 ; - débouté Mme [T] [W] de toutes autres demandes ; - condamné celle-ci à payer à Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y] et à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION sur la demande de rejet des pièces et conclusions signifiées par les époux [K] [M] [Y] le 19 avril 2024 Mme [XA] demande le rejet des conclusions et pièces signifiées par Mme [L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y] et M. [J] [F] [K] [M] [Y] le 19 avril 2024, soit 3 jours avant l'ordonnance de clôture. Il est constant que les époux [K] [M] [Y] ont communiqué 7 nouvelles pièces et développé leur argumentaire sur quelques pages supplémentaires dans leurs conclusions du 19 avril 2024. Pour autant, ces pièces complémentaires sont : - la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du 5 décembre 2023 et la déclaration d'appel formée à l'encontre de ce jugement, pièces dont Mme [XA] avait nécessairement connaissance pour être partie à la procédure ; - l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 29 février 2024 dont là encore Mme [XA] avait nécessairement connaissance pour être demandeur à la procédure ; - le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre de la plainte déposée par Mme [XA] ainsi que trois des auditions effectuées dans le cadre de cette enquête, pièces obtenues par les intimées le 19 mars 2024 et dont Mme [XA] avait également connaissance pour avoir elle-même sollicité copie de la procédure pénale - suite au classement sans suite qui lui avait été notifié le 11 octobre 2023 - dès le 18 octobre 2023. Dans ces conditions, et alors que les deux parties ont conclu le 22 avril 2024, jour de la clôture, qu'aucune demande nouvelle n'a été formulée par les époux [K] [M] [Y] dans leurs conclusions du 19 avril 2024, pas plus que dans celles du 22 avril 2024 et que Mme [XA] avait déjà connaissance des pièces produites le 19 avril 2024, il n'apparaît pas que le principe du contradictoire ait été violé et que Mme [XA] n'ait pas été mise en mesure de répondre aux conclusions du 19 avril 2024 des époux [K] [M] [Y] dont les prétentions et moyens restaient inchangés. Mme [XA] sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par les époux [K] [M] [Y] le 19 avril 2024. sur les demandes d'annulation des libéralités consenties par le défunt Pour débouter Mme [XA] de l'ensemble de ses demandes de ce chef, le premier juge a retenu que : - s'agissant des retraits en espèces effectués par M. [X] [W] et de la vente de bijoux en or effectuée le 4 septembre 2019, aucun élément ne permet d'établir que ces opérations ont été réalisées au bénéfice des défendeurs ; - l'ensemble des libéralités consenties aux époux [K] [M] [Y] et à leur fils a été réalisé sur une période de plusieurs années allant de 2015 à 2020 ; - la chronologie des libéralités ne peut être mise en rapport avec une dégradation de l'état de santé de M. [X] [W] ; - si l'extrait du cahier de suivi des infirmières rend compte de problèmes de santé pour lesquels le senior a été suivi et assisté par son auxiliaire de vie (pièce numéro 27 du dossier du conseil de la demanderesse), M. [X] [W] a été examiné par le Dr [R] le 11 octobre 2019 (pièce numéro 6 du dossier du conseil des époux [K] [M] [Y]), et le praticien a conclu que le patient ne faisait pas l'objet de troubles de l'orientation temporelle ou spatiale, il indique « le jugement est bon, le pouvoir d'analyse également. Je ne repère pas de troubles mnésiques (') pas de trouble anxieux ou dépressifs. Au plan physique, l'autonomie à 90 ans paraît tout à fait satisfaisante et il est totalement indépendant dans les activités de sa vie quotidienne » ; - cette analyse va ainsi à rebours des allégations quant à une vulnérabilité ou une dépendance qui ne peut se déduire du seul âge de l'intéressé ou de la requête en habilitation familiale réalisée par la demanderesse le 24 janvier 2021 ; - Mme [G] [O] atteste que M. [X] [W] lui a fait part de certaines des libéralités litigieuses et qu'elle et son époux ont « été surpris par ses propos, par la tournure de la relation entre M. [W] et sa femme de ménage, qui, selon nous, ne correspond pas du tout à ce que nous avons connu de M. et Mme [W] » (pièce numéro 25 du dossier du conseil de la demanderesse) ; - Mme [S] [V] déclare à propos de l'auxiliaire de vie « j'ai pu constater qu'elle était très présente et personnellement j'ai espacé mes visites car [N] est devenu peu à peu distant à mon égard, surtout quand [L] était là. Puis [N] a cessé de me rendre visite (') je n'ai pas été prévenu par [L] du grave problème de santé de [N] en septembre 2020 et de son hospitalisation » ; - ces seuls témoignages demeurent insuffisamment circonstanciés pour démontrer une quelconque man'uvre ou violences dont M. [X] [W] aurait pu faire l'objet ; - ainsi, l'ensemble de ces éléments ne peut suffire à caractériser les agissements frauduleux ou violents dont Mme [T] [W] épouse [XA] se prévaut au soutien de ses demandes en annulation d'actes commis par son père. À titre liminaire, il sera rappelé que la plainte pour abus de faiblesse déposée par Mme [XA] à l'encontre des consorts [K] [M] [Y] a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 octobre 2023. En cause d'appel, Mme [XA] soutient que son action n'est pas fondée sur l'insanité d'esprit ou la particulière vulnérabilité de son père - et qu'il importe donc peu que son père ait pu être lucide lorsqu'il a procédé aux libéralités contestées ou que sa plainte pour abus de faiblesse ait pu être classée sans suite - mais sur le dol et/ou la violence qui aurait vicié le consentement de celui-ci à ces libéralités. Il sera rappelé que, selon les dispositions de l'article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il est par ailleurs constant que, en application des dispositions l'article 1143 du code civil, « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Enfin, l'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». La charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement repose sur celui qui l'invoque. En l'espèce, Mme [XA] soutient, d'une part, que son père s'est trouvé dans un état de dépendance matérielle et affective à l'égard de son auxiliaire de vie, Mme [K] [M] [Y], qui en a abusé pour obtenir des avantages manifestement excessifs. Elle prétend, d'autre part, que son père aurait été victime de man'uvres dolosives caractérisées par un conditionnement progressif, un isolement et un dénigrement à son égard aux fins de captation de son héritage. Pour justifier de ses allégations, tant sur les faits de violence par abus de dépendance que sur les man'uvres dolosives dont aurait été victime son père, Mme [XA] se borne cependant à produire, comme en première instance : - le certificat médical circonstancié du 2 février 2021 du Dr [P] (pièce 31) ; - les attestations de Mme [O] et de Mme [V] (pièce 25 et 26) ; - des pièces médicales retrouvées au domicile de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 février 2023 ; DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [XA] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Paul COSTES, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Paul COSTES Xavier GADRAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un abus de faiblesse dans le cadre d'une donation ?
L'abus de faiblesse est le fait d'exploiter la vulnérabilité d'une personne (âge, maladie, dépendance) pour obtenir des libéralités. Dans cette affaire, la fille alléguait que son père, âgé, avait été influencé par son auxiliaire de vie, mais la cour a estimé que la preuve n'était pas rapportée.
Puis-je annuler une donation si mon parent était lucide mais voulait m'exhéréder ?
Non, si le donateur était lucide et a agi en toute conscience, même dans le but d'exhéréder un enfant, la donation est valable. La cour a confirmé que la volonté de M. [W] de priver sa fille de son patrimoine, bien que motivée par une querelle, était déterminante et lucide.
Quels sont les éléments à prouver pour obtenir l'annulation d'une donation pour dol ?
Il faut démontrer des manœuvres dolosives (tromperie, mensonges) ayant déterminé le consentement du donateur. En l'espèce, la fille n'a pas prouvé de telles manœuvres de la part de l'auxiliaire de vie.
Que faire si je soupçonne un abus de faiblesse après le décès de mon parent ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'annulation des libéralités, mais vous devez apporter des preuves concrètes de l'exploitation de la vulnérabilité. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuves.
La modification des clauses bénéficiaires d'assurance-vie est-elle révocable ?
Oui, tant que le souscripteur est vivant et lucide, il peut modifier les clauses. Après son décès, elles peuvent être contestées si elles résultent d'un abus de faiblesse ou d'un dol. Ici, la modification a été jugée valable car le souscripteur était lucide.
Quel est l'impact d'une querelle familiale sur la validité des donations ?
Une querelle familiale n'affecte pas la validité des donations si le donateur est lucide. La cour a précisé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien-fondé de la querelle, mais seulement la lucidité du donateur.

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