MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action paulienne
Mme [S] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, de lui déclarer inopposable la donation-partage du 10 janvier 2019 consentie par Mme [T] [R] à ses deux filles, Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K] et portant la nue-propriété du lot n°190 de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5] à Paris 15ème.
Elle fait essentiellement valoir au soutien de son action paulienne que :
Sa créance totale à l’encontre de Mme [T] [R] s’élève désormais à la somme de 117 509,36 euros après paiement de la somme de 42 500 euros et la saisie des rémunérations exercée, Mme [T] [R] a démembré son patrimoine volontairement pour échapper aux poursuites de [J] [U], Elle ne pourra pas vendre le bien de [Localité 15] pour payer sa dette, l’appartement étant invendable, Son insolvabilité est caractérisée et elle a d’ailleurs sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de [Localité 15] du 25 mai 2021 pour ce motif et reconnu ne pas pouvoir payer sa dette dans son courrier du 24 juin 2022, Les mesures d’exécution forcée sur le bien qu’elle ne détient plus qu’en usufruit sont quasiment impossibles, La fraude est caractérisée car elle avait connaissance du préjudice qu’elle causait à son créancier en se rendant insolvable, indépendamment de la date d’exigibilité de la créance, L’assignation en résolution de la vente date du 8 mars 2018, de sorte qu’au jour de la donation-partage attaquée du 10 janvier 2019, elle connaissait le risque encouru de devoir restituer le prix de vente, Elle ne justifie pas des motifs allégués pour expliquer la donation-partage en 2019, alors qu’elle avait des problèmes de santé bien antérieurs et que la reconnaissance d’invalidité de sa fille [H] date de 2017. En défense, les consorts [R]-[K] opposent essentiellement que :
Le remboursement du crédit souscrit par [J] [U] pour acquitter le prix de vente du 13 avril 2017 de 93 000 euros a été pris en charge à hauteur de la somme de 80 445,08 euros par l’assurance décès, de sorte que la créance de Mme [S] [E] venant aux droits de [J] [U] « de restitution du prix de vente de l’immeuble (93 000 €) » est ainsi réduite d’autant, soit un solde de 37 064,28 euros,
Le patrimoine de Mme [T] [R] suffit à régler cette dette, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a jugé que l’exécution du jugement du 25 mai 2021 ne présentait aucun risque de conséquences manifestement excessives,
Mme [T] [R] s’est réservée l’usufruit sur deux biens immobiliers, lequel peut donc faire l’objet d’une saisie par les créanciers,
Elle est redevenue propriétaire des lots n°1 et 2 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], qui conservent une valeur marchande même si des travaux sont nécessaires et elle est propriétaire d’un appartement et de parcelles de terre à [Localité 14] (06) estimés à 33 500 euros,
La preuve n’est pas rapportée de son intention de nuire aux droits de son créancier dès lors qu’elle avait une intention libérale à l’égard de ses filles bien avant l’année 2000,
Aucun fondement textuel n’est proposé au soutien de la demande d’autorisation de vente forcée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce, Mme [S] [E], en sa qualité de légataire universelle de [J] [U] justifie d’une créance à l’encontre de Mme [T] [R] en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 mai 2021, devenu définitif et de l’ordonnance de référé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2021.
Elle justifie au moyen du relevé établi par le commissaire de justice que sa créance s’élève désormais à la somme de 117 509,36 euros après paiement par Mme [T] [R] de la somme de 42 500 euros versée le 4 mars 2022 et après saisie de ses rémunérations à hauteur de 3 123,28 euros (2 020,87 + 1 102,41).
Le fait que l’assurance ait pris en charge la somme de 80 445,08 euros au titre du prêt accordé par le [13] à [J] [U] pour l’acquisition du bien situé à [Localité 15] est indifférent, dès lors que le jugement du 25 mai 2021 a autorité de chose jugée s’agissant de la créance de ce dernier à l’encontre de Mme [T] [R] et est désormais définitif.
La créance de Mme [S] [E] est donc certaine et exigible au jour de la présente décision et elle était également certaine en son principe au jour de la donation-partage arguée de fraude, c’est-à-dire que son droit avait pris naissance avant la donation, dès lors que la résolution de la vente a été prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés et que la vente par Mme [T] [R] à [J] [U] du bien affecté de ce vice dont Mme [T] [R] avait connaissance selon les termes du jugement du 25 mai 2021, est bien antérieure à la donation-partage.
Il sera en outre souligné que Mme [T] [R] a consenti la donation-partage litigieuse alors que [J] [U] l’avait déjà assignée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et partant, d’obtenir la restitution du prix de vente.
Mme [S] [E] justifie avoir constaté l’insolvabilité au moins apparente de Mme [T] [R] compte tenu de la saisie des rémunérations ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris le 3 août 2023 qui n’a permis la saisie effective que d’une somme de 3 123,28 euros.
Il appartient à Mme [T] [R] de démontrer que son patrimoine est suffisant pour désintéresser sa créancière.
Or, en donnant à ses filles la nue-propriété de deux biens immobiliers, Mme [T] [R] s’est appauvrie, faisant échapper ces deux biens, qui constituaient la majeure partie de son patrimoine, aux poursuites de [J] [U].
Il ressort de la décision du juge de l’exécution du 3 août 2023 qu’elle a elle-même déclaré que cette donation la plaçait dans l’impossibilité de rembourser sa dette et que le bien situé à [Localité 15] était « en ruine ». Elle produit dans la présente instance une estimation de la valeur de ce dernier bien à hauteur de 35 000 euros et une estimation de la valeur d’un autre bien dont elle est propriétaire, situé à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), à 32 000 euros.
Ces biens sont toutefois insuffisants pour payer sa créancière, étant précisé que le bien de [Localité 15] est affecté de vices qui rendent nécessairement sa vente très compliquée, ce que Mme [T] [R] ne peut ignorer.
Enfin, s’il est exact qu’elle a conservé l’usufruit des deux biens donnés en nue-propriété à ses filles et que cet usufruit est en principe cessible et peut faire l’objet d’une saisie en application de l’article 595 du code civil, elle ne justifie d’aucune démarche en vue de la cession de cet usufruit pour payer sa dette, ni de sa valeur et il est indéniable qu’en cas de saisie, un bien détenu en usufruit uniquement trouve bien plus difficilement acquéreur.
Dès lors, Mme [T] [R], qui ne dispose que d’une retraite modeste au regard de ses charges, ne justifie pas que ses biens sont suffisants pour permettre à Mme [S] [E] d’obtenir le paiement de sa créance.
Enfin, contrairement à ce qu’indique Mme [T] [R], la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire à son créancier mais elle résulte de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé à ce dernier en se rendant insolvable.