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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 7 mai 2025 — n° 22/14693

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La donation-partage consentie par une mère à ses enfants est-elle opposable à un créancier ayant un titre exécutoire ?

Principe retenu

La donation-partage peut être déclarée inopposable à un créancier si celui-ci dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En vertu de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.

Faits clés

  • Mme [T] [R] a consenti une donation-partage à ses deux filles en janvier 2019.
  • Un jugement du tribunal judiciaire a ordonné la résolution d'une vente immobilière et condamné Mme [T] [R] à restituer des sommes à un créancier.
  • Le créancier a assigné les consorts [R]-[K] pour déclarer inopposable la donation-partage.
  • Mme [S] [E] a demandé l'autorisation de procéder à la vente forcée du bien immobilier concerné.
  • Le tribunal a rejeté la demande de vente forcée de Mme [S] [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déclare inopposable à Mme [S] [E] la donation-partage du 10 janvier 2019, consentie par Mme [T] [R] à Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K] en ce qu’elle porte sur le lot numéro 190 situé dans le bâtiment B, escalier A au 6ème étage, de l’ensemble immobilier situé[Adresse 2], [Adresse 5], à [Localité 16], cadastré Section DF n°[Cadastre 4], [Adresse 5], d’une surface de 00ha 62 a et 56 ca, Rejette la demande de Mme [S] [E] tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de ce bien, Condamne Mme [T] [R], Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K], in solidum aux dépens, Condamne Mme [T] [R], Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K] in solidum à payer à Mme [S] [E], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2025 La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 13 avril 2017, Mme [T] [R] a vendu à [J] [U] les lots n°1 et 2 d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], au prix de 93 000 euros. Par acte notarié du 10 janvier 2019, Mme [T] [R] a consenti une donation-partage à ses deux filles, Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K], portant sur : La nue-propriété du lot n°190 d’un immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5] à [Localité 16],La nue-propriété d’une maison édifiée sur cave située [Adresse 1] à [Localité 12]. Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 15] a ordonné la résolution de la vente du 13 avril 2017 et condamné Mme [T] [R] à restituer à [J] [U] la somme de 102 355, 32 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2017 outre la somme de 10 522,20 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2018 et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 2 juillet 2021, Mme [T] [R] a interjeté appel de ce jugement. Le 18 février 2022, Mme [T] [R] s’est désistée de son appel. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2022, le conseil de Mme [T] [R] a adressé au conseil de [J] [U] un chèque de banque de 42 500 euros « au titre du 1er règlement du principal et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suite au jugement ». Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté Mme [T] [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamnée à payer à [J] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploits d’huissier en date des 4 novembre, 16 novembre et 1er décembre 2022, [J] [U] a fait assigner Mme [T] [R], Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K] (ci -après les consorts [R]-[K]) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir déclarer inopposable à son égard la donation-partage du 10 janvier 2019 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 5] à Paris 15ème, et d’être autorisé à procéder à la vente forcée de ce bien. Le [Date décès 8] 2023, [J] [U] est décédé, laissant pour lui succéder, sa mère, Mme [S] [E], instituée légataire universelle aux termes d’un testament olographe du [Date décès 8] 2023. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, Mme [S] [E] est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement du 3 août 2023 le tribunal judiciaire de paris a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [T] [R] pour la somme de 106 949,22 euros. Mme [T] [R] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 18 janvier 2024 le juge de la mise en état a : déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [E], constaté la reprise de l’instance, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par Mme [T] [R], Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K], déclaré recevable l’action paulienne exercée par Mme [S] [E]. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [S] [E] demande au tribunal de : DECLARER Madame [S] [E] Veuve [Z] recevable et bien -fondée en ses conclusions. En conséquence, y faisant droit

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’action paulienne Mme [S] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, de lui déclarer inopposable la donation-partage du 10 janvier 2019 consentie par Mme [T] [R] à ses deux filles, Mme [H] [K] épouse [Y] et Mme [P] [K] et portant la nue-propriété du lot n°190 de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5] à Paris 15ème. Elle fait essentiellement valoir au soutien de son action paulienne que : Sa créance totale à l’encontre de Mme [T] [R] s’élève désormais à la somme de 117 509,36 euros après paiement de la somme de 42 500 euros et la saisie des rémunérations exercée, Mme [T] [R] a démembré son patrimoine volontairement pour échapper aux poursuites de [J] [U], Elle ne pourra pas vendre le bien de [Localité 15] pour payer sa dette, l’appartement étant invendable, Son insolvabilité est caractérisée et elle a d’ailleurs sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de [Localité 15] du 25 mai 2021 pour ce motif et reconnu ne pas pouvoir payer sa dette dans son courrier du 24 juin 2022, Les mesures d’exécution forcée sur le bien qu’elle ne détient plus qu’en usufruit sont quasiment impossibles, La fraude est caractérisée car elle avait connaissance du préjudice qu’elle causait à son créancier en se rendant insolvable, indépendamment de la date d’exigibilité de la créance, L’assignation en résolution de la vente date du 8 mars 2018, de sorte qu’au jour de la donation-partage attaquée du 10 janvier 2019, elle connaissait le risque encouru de devoir restituer le prix de vente, Elle ne justifie pas des motifs allégués pour expliquer la donation-partage en 2019, alors qu’elle avait des problèmes de santé bien antérieurs et que la reconnaissance d’invalidité de sa fille [H] date de 2017. En défense, les consorts [R]-[K] opposent essentiellement que : Le remboursement du crédit souscrit par [J] [U] pour acquitter le prix de vente du 13 avril 2017 de 93 000 euros a été pris en charge à hauteur de la somme de 80 445,08 euros par l’assurance décès, de sorte que la créance de Mme [S] [E] venant aux droits de [J] [U] « de restitution du prix de vente de l’immeuble (93 000 €) » est ainsi réduite d’autant, soit un solde de 37 064,28 euros, Le patrimoine de Mme [T] [R] suffit à régler cette dette, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a jugé que l’exécution du jugement du 25 mai 2021 ne présentait aucun risque de conséquences manifestement excessives, Mme [T] [R] s’est réservée l’usufruit sur deux biens immobiliers, lequel peut donc faire l’objet d’une saisie par les créanciers, Elle est redevenue propriétaire des lots n°1 et 2 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], qui conservent une valeur marchande même si des travaux sont nécessaires et elle est propriétaire d’un appartement et de parcelles de terre à [Localité 14] (06) estimés à 33 500 euros, La preuve n’est pas rapportée de son intention de nuire aux droits de son créancier dès lors qu’elle avait une intention libérale à l’égard de ses filles bien avant l’année 2000, Aucun fondement textuel n’est proposé au soutien de la demande d’autorisation de vente forcée. Sur ce, Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. En l’espèce, Mme [S] [E], en sa qualité de légataire universelle de [J] [U] justifie d’une créance à l’encontre de Mme [T] [R] en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 mai 2021, devenu définitif et de l’ordonnance de référé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2021. Elle justifie au moyen du relevé établi par le commissaire de justice que sa créance s’élève désormais à la somme de 117 509,36 euros après paiement par Mme [T] [R] de la somme de 42 500 euros versée le 4 mars 2022 et après saisie de ses rémunérations à hauteur de 3 123,28 euros (2 020,87 + 1 102,41). Le fait que l’assurance ait pris en charge la somme de 80 445,08 euros au titre du prêt accordé par le [13] à [J] [U] pour l’acquisition du bien situé à [Localité 15] est indifférent, dès lors que le jugement du 25 mai 2021 a autorité de chose jugée s’agissant de la créance de ce dernier à l’encontre de Mme [T] [R] et est désormais définitif. La créance de Mme [S] [E] est donc certaine et exigible au jour de la présente décision et elle était également certaine en son principe au jour de la donation-partage arguée de fraude, c’est-à-dire que son droit avait pris naissance avant la donation, dès lors que la résolution de la vente a été prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés et que la vente par Mme [T] [R] à [J] [U] du bien affecté de ce vice dont Mme [T] [R] avait connaissance selon les termes du jugement du 25 mai 2021, est bien antérieure à la donation-partage. Il sera en outre souligné que Mme [T] [R] a consenti la donation-partage litigieuse alors que [J] [U] l’avait déjà assignée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et partant, d’obtenir la restitution du prix de vente. Mme [S] [E] justifie avoir constaté l’insolvabilité au moins apparente de Mme [T] [R] compte tenu de la saisie des rémunérations ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris le 3 août 2023 qui n’a permis la saisie effective que d’une somme de 3 123,28 euros. Il appartient à Mme [T] [R] de démontrer que son patrimoine est suffisant pour désintéresser sa créancière. Or, en donnant à ses filles la nue-propriété de deux biens immobiliers, Mme [T] [R] s’est appauvrie, faisant échapper ces deux biens, qui constituaient la majeure partie de son patrimoine, aux poursuites de [J] [U]. Il ressort de la décision du juge de l’exécution du 3 août 2023 qu’elle a elle-même déclaré que cette donation la plaçait dans l’impossibilité de rembourser sa dette et que le bien situé à [Localité 15] était « en ruine ». Elle produit dans la présente instance une estimation de la valeur de ce dernier bien à hauteur de 35 000 euros et une estimation de la valeur d’un autre bien dont elle est propriétaire, situé à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), à 32 000 euros. Ces biens sont toutefois insuffisants pour payer sa créancière, étant précisé que le bien de [Localité 15] est affecté de vices qui rendent nécessairement sa vente très compliquée, ce que Mme [T] [R] ne peut ignorer. Enfin, s’il est exact qu’elle a conservé l’usufruit des deux biens donnés en nue-propriété à ses filles et que cet usufruit est en principe cessible et peut faire l’objet d’une saisie en application de l’article 595 du code civil, elle ne justifie d’aucune démarche en vue de la cession de cet usufruit pour payer sa dette, ni de sa valeur et il est indéniable qu’en cas de saisie, un bien détenu en usufruit uniquement trouve bien plus difficilement acquéreur. Dès lors, Mme [T] [R], qui ne dispose que d’une retraite modeste au regard de ses charges, ne justifie pas que ses biens sont suffisants pour permettre à Mme [S] [E] d’obtenir le paiement de sa créance. Enfin, contrairement à ce qu’indique Mme [T] [R], la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire à son créancier mais elle résulte de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé à ce dernier en se rendant insolvable.

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